Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 mars 2026, n° 2600484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… D… soumet au tribunal un litige concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 275,76 euros.
M. D… soutient que la CAF de la Nièvre a commis une erreur en qualifiant sa relation avec Mme A… C… de « vie maritale », dont l’hébergement a été fait « à titre purement gratuit », et qui ne traduisait, en outre, aucune « intention matrimoniale » mais relevait uniquement d’une « solidarité humaine ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Le 29 janvier 2026, la CAF de la Nièvre a décidé de récupérer auprès de M. D… un indu de RSA, d’un montant total de 2 275,76 euros, au titre de la période allant du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2026.
3. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d’un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif.
4. Ensuite, dans le cas où le recours administratif mentionné au point 3 a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et que cette dernière demande a été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, le juge administratif ne peut pas la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. En revanche, lorsque ce recours administratif a été directement transmis au tribunal ou n’a été adressé à l’administration qu’après le dépôt de la demande contentieuse, cette dernière demande est irrecevable même si, en cours d’instance, l’autorité administrative a statué, implicitement ou expressément, sur ce recours administratif.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
6. Le 9 février 2026, le greffe du tribunal a invité M. D…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l’article R. 412-1 de ce code et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressé le 12 février 2026. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. D… n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 3, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 23 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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