Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. C, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant refus de séjour :
— est entachée d’une insuffisante motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est illégale par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 14 janvier 2025 qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Bautès, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 octobre 1988 et de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 octobre 2022 muni d’un visa court séjour afin de participer à une compétition mondiale de rugby à 7 entre militaires à Agen. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour de janvier à juillet 2023. Il a sollicité le 22 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. L’arrêté rappelle notamment les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant d’apprécier la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412- 7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis seulement le 26 octobre 2022, et que s’il a travaillé pendant neuf mois en qualité d’ouvrier agricole, ce métier ne fait toutefois pas partie de la liste des métiers en tension pour la région Occitanie prévue par l’arrêté du 1er avril 2021, dans sa version en vigueur à compter du 3 mars 2024, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur de droit et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a travaillé pendant neuf mois en qualité d’ouvrier agricole, ce métier n’est toutefois pas en tension comme indiqué au point 5 et l’intéressé n’est présent sur le territoire français que depuis le 26 octobre 2022. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité retenue à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que celle-ci n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C, à Me Bautès et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025,
La greffière,
A. Junon
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