Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2603757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le sous-préfet de Fontainebleau lui a notamment refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le « préfet de la Seine-Saint-Denis » a édicté la décision litigieuse le 16 février 2026, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation le 1er mars 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige est entachée d’erreur de droit dans la mesure où elle n’a pas demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour mais la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en vue de parfaire son processus de recrutement, qu’elle disposait d’une promesse d’embauche à la date de la décision en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît l’article 2.1 de l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 qui prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans son cas, que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en fondant son rejet sur l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision en litige méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, si Mme B… soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, une telle circonstance, même à la supposer établie, n’est pas de nature à regarder la condition d’urgence, telle que définie à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, comme remplie. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle n’a pas demandé le renouvellement ni la délivrance d’un titre de séjour, mais la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 2.1 de l’accord franco-camerounais, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité de ses allégations. Dans ces conditions et alors même qu’elle bénéficierait d’une promesse d’embauche, Mme B… ne justifie pas de la condition d’urgence.
En deuxième lieu et au regard de ce qui précède, les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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