Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 oct. 2025, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me De Casalta-Bravo demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points des 3 mars 2018, 19 mars 2018, 3 janvier
2019, 24 juillet 2021, 19 août 2021, 1er février 2023, 16 septembre 2022, 24 juin 2023, 5 juillet 2023, 20 décembre 2023 et 3 mai 2024 prises en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire en en tirant lui-même toutes les conséquences sur son droit à conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer quatre points à la date du 16 octobre 2024 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en en tirant lui-même toutes les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire ;
4°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’invalidation de son permis de conduire en raison de son solde de points nul ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI en date du 7 novembre 2024 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 24 juillet 2021 et de rejeter le surplus des conclusions.
Par lettre en date du 28 mai 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme A… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 28 mai 2025, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 30 mai 2025, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 14 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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