Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2601806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de mettre en place l’accompagnement scolaire de sa fille C… par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pour une durée de 18 heures par semaine, en application de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (CDAPH) de Paris du 5 août 2025, sans délai et sous astreinte financière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille ne bénéficie actuellement d’aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui a attribué, le 5 août 2025, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à raison de 18 heures par semaine, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie car l’absence de nomination d’un accompagnant d’élève en situation de handicap pour aider son enfant porte atteinte à son droit à un égal accès à l’éducation garanti par l’article L .112-1 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’égal accès à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
La jeune C… A… née le 6 juillet 2020, est inscrite en classe de grande section à l’école maternelle Perchamps à Paris (16me arrondissement). Au regard de l’évaluation de ses besoins en situation scolaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a décidé, le 5 août 2025, l’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés dans son établissement de scolarisation, à hauteur de 18 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026. M. A…, son père, demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de mettre effectivement en place l’accompagnement de sa fille C… par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant la prise d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. A… fait valoir que sa fille, âgée de 5 ans, ne bénéficie pas d’une scolarité normale depuis la rentrée scolaire en septembre 2025 et que son inclusion scolaire et son développement sont gravement compromis, en l’absence d’un accompagnant d’élève en situation de handicap. Toutefois, alors qu’il appartient au requérant de justifier de l’existence d’une situation d’urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à l’espèce, la carence de l’administration dénoncée par le requérant ne suffit pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y estime fondé, présente une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision de l’administration refusant l’exécution de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris d’attribution d’un accompagnement individualisé et en demande éventuellement la suspension en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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