Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2519398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… D…, représenté par Me Hoxha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision portant retrait de trois points, consécutive à l’infraction commise le 28 octobre 2024, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des points retirés consécutivement à la commission de l’infraction du 28 octobre 2024 dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité de l’infraction reprochée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B… D… et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
les mentions relatives à l’infraction du 28 octobre 2024 ont été supprimées du relevé intégral et que la décision référencée « 48 SI » du 29 mai 2025 a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… D… édité le 16 février 2026, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction du 28 octobre 2024 ont été supprimées, les points y afférents restitués et que son permis de conduire est affecté de 5 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 29 mai 2025 postérieurement à l’introduction de la requête de M. B… D…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 28 octobre 2024, la décision référencée « 48 SI » du 29 mai 2025, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… D… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 29 mai 2025, la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 28 octobre 2024, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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