Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. A C, représenté par
Me Fontana, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a affecté dans l’académie de Créteil à compter du
1er septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de l’affecter dans l’académie d’Aix-Marseille pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans un délai d’une semaine, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
— l’urgence est établie, dès lors qu’avec son ancienne conjointe résidant à Marseille, il a la charge de ses trois enfants également scolarisés à Marseille, en garde alternée, une semaine sur deux, et que, s’il ne respecte pas les conditions de garde alternée établies par le jugement du tribunal judiciaire du 24 octobre 2024, il risque de perdre la résidence de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence et d’un défaut de signature, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux, d’erreur de fait, d’une inexacte application des articles L. 512-18 et suivants du code général de la fonction publique, d’une méconnaissance du principe d’égalité, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de ses enfants mineures, en ce que, malgré la production de l’ensemble des justificatifs requis, il ne s’est pas vu appliquer les points correspondant à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, son barème étant ainsi erroné, de même que, par voie de conséquence, son classement, qui ne tient pas compte de sa demande et de sa situation de famille, et en ce qu’il n’est au surplus pas établi qu’aucun agent contractuel n’ait été positionné sur un poste vacant où il aurait pu se positionner dans l’académie d’Aix-Marseille, conformément au décret n° 2016-1171 du 29 août 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 août 2025 sous le numéro 2511143 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 ;
— la décision du Conseil d’Etat du 6 février 2025 (n° 496294) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Schilder, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de la ministre de l’éducation nationale du 31 mars 2025,
M. C, professeur de lycée professionnel stagiaire de sciences et techniques médico-sociales (STMS) affecté dans l’académie Aix-Marseille pour l’année 2024-2025, a été affecté, dans le cadre général du mouvement interacadémique, dans l’académie de Créteil à compter du
1er septembre 2025, alors qu’il avait exprimé le souhait d’être affecté, en premier vœu, dans l’académie Aix-Marseille, et en second vœu, dans l’académie de Nice. Il a introduit un recours gracieux tendant à la révision de cette affectation, qui a été rejeté le 3 juin 2025. Il a également saisi la médiatrice de l’Education nationale le 24 juin 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2025 et de l’affecter dans l’académie d’Aix-Marseille pour la rentrée scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La première affectation d’un agent public titularisé à l’issue de son année de stage n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue, sauf circonstances très particulières, une situation d’urgence. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède pour apprécier si la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant d’une telle affectation, le juge des référés doit notamment tenir compte de l’intérêt public qui s’attache à une procédure d’affectation visant à assurer une répartition équitable et équilibrée des personnels enseignants titulaires sur l’ensemble du territoire national, selon les capacités d’accueil de chaque académie.
4. Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui, de même que les articles L. 512-18 et L. 512-20 à L. 512-22, figure dans la sous-section « Mutations au sein de la fonction publique de l’Etat » : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service « . Aux termes de l’article L. 512-20 du même code : » Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants, (), les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s’ajoutent aux priorités mentionnées à l’article L. 512-19 « . Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : » Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4 () ".
5. Aux termes de l’article 27 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation. » Aux termes de l’article 27-1 du même décret : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; / 2° La situation de l’agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l’agent affecté dans un emploi supprimé en raison d’une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d’une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L’expérience et le parcours professionnel de l’agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l’aide d’un barème rendu public ".
6. En l’espèce, d’une part, l’affectation de M. C, qui a pour objet de permettre à l’intéressé de prendre ses premières fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire, ne constituait pas une mutation au sens des dispositions des articles L. 512-19, L. 512-20 et L. 512-21 du code général de la fonction publique. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui concernent les seuls changements d’affectation portant mutation et sont inapplicables aux premières nominations des agents titularisés.
7. D’autre part, si la ministre de l’éducation nationale a fait application, à titre de lignes directrices, du barème permettant de classer les demandes de mutation aux premières affectations des agents devant être titularisés, afin de les classer entre elles, et si M. C soutient qu’il ne se serait pas vu appliquer les points correspondant à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour étayer la matérialité des faits dont il se prévaut au soutien de ce moyen. M. C, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fournit d’ailleurs aucune précision sur le nombre de points qu’il a effectivement obtenus, sur celui qu’il aurait dû, selon lui, obtenir et sur l’incidence que ce dernier aurait eu sur son classement par application du barème, au regard du nombre de points du dernier candidat retenu dans l’académie de Marseille (1543,3 points), et alors que seulement deux candidats ont été retenus pour sa discipline au sein de cette académie, et que vingt-et-un candidats ayant demandé cette affectation dans la même discipline n’ont pas non plus obtenu satisfaction, le requérant ayant été classé dix-neuvième parmi ces derniers. Le requérant ne peut se limiter à alléguer en termes généraux l’inaccessibilité de la plateforme « Colibri » au jour de sa requête pour justifier l’absence de telles précisions, alors qu’il suit l’évolution de son barème depuis le mois de janvier et a présenté un recours gracieux le 13 mai et saisi la médiatrice le 24 juin, sans soutenir précisément être dans l’ignorance du nombre de points qu’il a obtenus ni, le cas échéant, en avoir demandé la communication.
8. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
X. B
La greffière,
S. SCHILDERLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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