Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2607762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2026, le 10 avril 2026 et le 26 avril 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de statuer sur sa situation dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a vainement déposé sa demande il y a plus de vingt mois, ce qui constitue un délai anormalement long la maintenant dans une situation de grande précarité ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 21 avril 1989, a déposé sur le site « démarches numériques » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 9 novembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de statuer sur sa situation dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B… a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » le 9 novembre 2023, soit il y a plus de 2 ans et cinq mois à la date de la présente ordonnance. Alors que son dossier est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, Mme B… se trouve confrontée aux graves dysfonctionnements de la préfecture. Dans ces conditions, au vu du délai anormalement long de traitement de sa demande, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, Mme B… doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B… doit donc être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… ne démontre ni même n’allègue avoir engagé des frais dans la présente instance. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Soudan ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mari ·
- Décision implicite
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Document administratif ·
- Mise à jour ·
- Échelon ·
- Communication de document ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Menaces ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Élimination des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Service ·
- Expertise ·
- Agglomération ·
- Santé ·
- Dépense de santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Caractère ·
- Armée ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.