Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2606664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise demande au Tribunal d’annuler l’élection de M. A… C… en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes Carnelle Pays-de-France, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Maffliers.
Le préfet du Val-d’Oise soutient que le nombre de conseillers communautaires pour la commune de Maffliers a été fixé à deux par un arrêté préfectoral du 28 octobre 2025. C’est à tort que M. A… C… a été proclamée élu alors qu’il ne figurait sur la liste qu’en tant que candidat surnuméraire.
Le déféré a été communiqué à M. C…, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique ;
- et les observations de M. D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’expertise juridique à la direction de la coordination et de l’appui territorial de la préfecture du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires représentant la commune de Maffliers au sein de la communauté de communes Carnelle Pays-de-France, dix-neuf conseillers municipaux et trois conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le préfet du Val-d’Oise demande au Tribunal d’annuler l’élection de M. A… C…, troisième candidat proclamé élu en qualité de conseiller communautaire.
D’une part, l’article L. 273-1 du code électoral dispose : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés d’agglomération.
D’autre part, aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 273-10 de ce code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseillers communautaires proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat surnuméraire, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté n° 25-183 du 28 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a fixé à deux le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune de Maffliers. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier des mentions du procès-verbal de l’élection, que trois candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de cette commune lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026. Par suite, c’est à tort que M. C…, présenté en troisième position sur la liste des conseillers communautaires, a été élu.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise est fondé à demander l’annulation de l’élection de M. C… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Maffliers.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de M. C…, en qualité de conseiller communautaire au sein de la communauté de communes Carnelle Pays-de-France, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-d’Oise et à M. A… C….
Copie en sera adressée à la communauté de communes Carnelle Pays-de-France et à la commune de Maffliers.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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