Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2602982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. F… A…, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d’asile selon la procédure normale dans le délai sept jours suivant la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire des arrêtés attaqués ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- son droit à l’information et son droit à un entretien préalable n’ont pas été respectés, en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- en ne faisant pas usage de sa faculté de conserver l’examen de sa demande d’asile, le préfet a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- son transfert méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du non-usage de la clause discrétionnaire et de sa vie privée et familiale ;
- l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert ;
- elle est disproportionnée eu égard à ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Andreini, substituant Me Canal,
- et les observations de M. A…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien né le 16 octobre 2001, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 28 novembre 2025. Par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le transfert aux autorités suédoises :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 28 novembre 2025, deux brochures d’information ainsi qu’un guide du demandeur d’asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, documents rédigés en français dont le contenu lui a été expliqué en langue anglaise, qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l’information, faute de communication des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 28 novembre 2025, d’un entretien individuel qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin, en langue anglaise, qu’il a déclaré parler et comprendre, et que l’intéressé a eu la possibilité de faire état de toute information pertinente relative à sa situation en vue de la détermination de l’État responsable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’entretien préalable prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à l’article 4, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à l’article 3.
M. A… soutient qu’il a résidé pendant plusieurs années en Suède, où son passeport a été confisqué, qu’il a décidé de rejoindre la France après que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d’asile à deux reprises, par des décisions du 20 juillet 2018 et du 27 mars 2025, qui prévoient son renvoi en Irak, que toutes ses attaches sont désormais en France, où résident son père, son frère, sa grand-mère, deux tantes et un cousin de son père, qui s’y sont vu reconnaître la qualité de réfugiés, que sa demande d’asile est en lien avec celle des membres de sa famille, qu’il souffre d’une déficience auditive sévère le rendant dépendant de son père et qu’il sera voué à une mort certaine en cas de retour dans son pays d’origine, où il pâtira d’une rupture complète de soins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 24 ans, a résidé en Suède pendant dix ans et qu’il n’a entrepris de venir en France que plusieurs mois après le départ de son père H… et en raison du second rejet de sa demande d’asile. Si plusieurs membres de sa famille ont le statut de réfugié en France, en particulier son père et un frère, aucun d’eux ne constitue, en vertu du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013, un membre de sa famille au sens de l’article 9 du même règlement, tandis que rien ne permet de considérer que M. A… ne pourrait continuer de bénéficier de l’assistance requise par sa déficience auditive en Suède. Par suite et dès lors que son transfert n’a pas pour effet de le renvoyer en Irak, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’application qui doit être faite par l’autorité compétente de la faculté ouverte par ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
M. A… invoque un renvoi inéluctable dans son pays d’origine en cas de transfert, dès que lors que sa demande d’asile en Suède a été rejetée. Toutefois, rien ne permet d’établir qu’il existerait un risque sérieux que sa nouvelle demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Suède est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que ces autorités se sont déclarées explicitement responsable de l’examen de celle-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement H…, ni même que ce pays serait susceptible d’exécuter une telle mesure sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine. Le requérant a, du reste, pu se maintenir en Suède durant six années, après que sa première demande d’asile a été rejetée en 2018. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de considérer qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé en Suède au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… se prévaut de la présence régulière en France de parents proches, en particulier son père et de son frère, il est majeur, sans charge de famille, il ne réside en France que depuis quelques mois. Il a, en revanche, vécu pendant près de dix ans en Suède, pays qu’il n’a quitté que très récemment, après le rejet de sa demande d’asile, et il n’établit pas y être dépourvu de tout lien, ni ne pouvoir y vivre de façon autonome du fait de sa déficience auditive, alors qu’au surplus, il y a vécu seul plusieurs mois après le départ de son père pour la France. Dans ces conditions, la décision portant transfert n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. I… G…, chef du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait disproportionnée eu égard aux garanties de représentation suffisantes dont le requérant dispose.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Canal et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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