Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2407085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et l8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delaine, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- par une décision du 23 juin 2022, la commission de médiation l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ;
- par une ordonnance du 12 juillet 2023, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités ;
- les services préfectoraux n’ayant pas assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- cette carence lui cause un préjudice dès lors qu’il risque d’être expulsé à tout moment par le propriétaire de son logement, qu’il réside dans un appartement de 42 mètres carrés ne comportant qu’une seule chambre pour un foyer constitué de cinq personnes dont sa conjointe et ses trois enfants mineurs et que le loyer est disproportionné par rapport à ses ressources ;
- la création de son propre salon de coiffure ne saurait impliquer une augmentation significative de ses ressources ; ses ressources mensuelles se composent d’un revenu moyen
de 1 500 euros, d’allocations familiales de 323,91 euros, d’allocations logement de 442 euros et d’un complément familial de 277,23 euros, soit un total de 2 543,14 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a été relogé le 16 avril 2025 dans un logement de type T4 en contrepartie d’un loyer de 374 euros mensuels ;
- le requérant n’établit pas être menacé d’expulsion ;
- l’existence du préjudice n’est pas établie dès lors que, depuis janvier 2024, M. A… est propriétaire de son propre salon de coiffure mais ne justifie pas de l’évolution de ses ressources depuis ce changement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, Premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer
le relogement M. A…, conformément à la décision de la commission de médiation, avant
le 1er septembre 2023. En l’absence de relogement, M. A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 9 avril 2024 par la préfète du Val-de-Marne, qui
l’a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable par la commission de médiation, le 23 juin 2022, pour le motif suivant : « Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Il résulte également de l’instruction que celui-ci n’a été relogé dans des conditions adéquates que le 16 avril 2025, soit plus de vingt-sept mois après l’expiration du délai imparti à l’État pour assurer ce relogement. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il n’est pas contesté que M. A… a été maintenu, pendant la durée de cette carence, dans les conditions de suroccupation ayant entrainé sa reconnaissance comme prioritaire et devant être logé en urgence et qu’ainsi il a subi un préjudice dont il est fondé à demander l’indemnisation, nonobstant les circonstances qu’il ne justifie pas être menacé d’expulsion ou qu’il ne justifierait pas de l’évolution de ses ressources après avoir fondé son salon de coiffure.
Par suite, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit
vingt-sept mois, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’État à verser au requérant la somme de 3 375 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État
le versement de la somme de 1 100 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l’absence de justification des dépens exposés
dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement
de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 3 375 euros.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet du Val-de-Marne et
à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Signature électronique ·
- Gambie ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Suspension ·
- Turquie ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Action ·
- Revenu ·
- Cession ·
- Contribution ·
- Prix ·
- Cotisations ·
- Valeur vénale ·
- Sécurité sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Retard ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Exécution ·
- Intempérie ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Lot ·
- Ordre de service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Technique ·
- Compétence territoriale ·
- Scientifique ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Calcul ·
- Attribution de logement ·
- Rente ·
- Construction ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.