Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2513714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a retiré de la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le réinscrire sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école, de maintenir son indemnité de sujétion et sa bonification et de revoir son affectation, sous astreinte.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté entraine une perte de rémunération ainsi qu’une perte des avantages liés aux fonctions de directeur d’école et entraine sa réaffectation dans une classe d’école maternelle ainsi que la perte de son logement de fonction ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il constitue une sanction déguisée ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
* il est privé de base légale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a retiré de la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école à compter du 4 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. A soutient que ce retrait de la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école lui fait perdre tous les avantages liés aux fonctions de directeur d’école, notamment l’indemnité de sujétion, la bonification d’échelon ainsi qu’un logement de fonction et entraine sa réaffectation sur un autre poste. Toutefois, l’intéressé garde les avantages et prérogatives qu’il tient de son statut et de son grade de professeur des écoles et n’est pas privé d’emploi. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément précis permettant d’établir que la perte de certaines de ses indemnités auraient une incidence grave sur sa situation personnelle et financière et il n’établit pas qu’il ne pourrait pas retrouver un nouveau logement. Par suite, les seules circonstances dont l’intéressé se prévaut, ne permettent pas d’établir que les effets de l’arrêté attaqué porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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