Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2025, n° 2500446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M B… , ressortissant comorien né le 12 juin 1997 se prévaut d’une présence ancienne sur le territoire qu’il atteste par la production de certificats de scolarité établis le 17 novembre 2014 pour les années scolaires 2003-2004 à 2008-2009-, et des certificats correspondant aux années de collège et de lycée, dont le plus récent porte sur l’année 2019-2020, outre la production du diplôme d’aptitude professionnelle obtenu en 2015. S’il produit des fiches de paie pour les années 2016 à 2023, ces fiches correspondent à une période de formation en bac professionnel jusqu’en février 2019 tandis que les suivantes, n’attestent d’une activité que jusqu’en février 2023. S’agissant de sa situation familiale, s’il fait état de sa qualité de parent d’un enfant français né le 14 février 2020 et d’une vie commune avec la mère de cet enfant, il résulte des pièces du dossier que l’adresse figurant sur l’attestation d’hébergement par M A… située 25 rue de l’école primaire à Kaweni, ne comporte que son nom, à l’exclusion de celui de la mère, que l’adresse figurant sur l’acte de naissance de l’enfant diffère pour les deux parents, la sienne étant toujours établie 25 rue de l’école à Kaweni alors que celle mentionnée pour la mère, située 7 rue du foyer à Kaweni est également celle qui figure sur la confirmation du dépôt de la pré-demande de titre de séjour émise pour cette dernière, le 11 mai 2023, et celle que mentionne la fiche de paiement établie au nom de la mère, le 11 septembre 2024 par la caisse des écoles. De même, les avis d’impôt que le requérant produit pour les années 2022 et 2023 indiquent encore l’adresse du 25 rue de l’école primaire à kaweni, et ne sont d’ailleurs pas établis au nom du couple. Dans ces conditions il ne justifie suffisamment ni d’une vie commune avec son enfant et la mère de celui-ci ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant par les factures éparses qu’il produit. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. B… de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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