Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 juin 2024, n° 2106310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 3 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Le Port (selarl Awen avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 août 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) a rejeté sa demande de passation d’une convention portant sur l’entretien et la maintenance des pompes de relevage installées sur sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes AQTA de signer cette convention dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir, à moins, qu’elle ne décide, dans ce délai, de réaliser le poste de refoulement nécessaire au refoulement des effluents situés dans la canalisation publique ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes AQTA la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et L. 1331-4 du code de la santé publique ainsi que celles des articles 8.1 et 8.2 du règlement du service d’assainissement collectif 2021, dès lors qu’elle met à sa charge l’entretien et la maintenance d’un dispositif de relevage des eaux usées qui ne prend pas seulement
en charge son besoin propre, soit le transport des effluents jusqu’au collecteur public, mais celui de la communauté de communes AQTA, soit le réseau « sous pression » de 163 mètres linéaires créés sous la voie publique pour acheminer les effluents depuis la limite de sa propriété jusqu’au réseau gravitaire de la route de Kerpunce ;
— la décision attaquée a pour objectif de mettre à la charge des propriétaires de la voie publique sous laquelle est créée le réseau « sous pression » le coût du transport des effluents du secteur jusqu’au réseau gravitaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 19 septembre 2023, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
Un mémoire, présenté pour M. C, enregistré le 2 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 15 avril 2024, le tribunal a invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. C à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire de production de cette pièce produit par M. C a été enregistré le 15 avril 2024 et communiqué le 16 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Port, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un terrain bâti situé 92, hameau de Kersolard à Crac’h, cadastré YB n° 249. Dans le cadre de travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif sous les voies publiques de la route de Kerpunce et du village de Kersolard appartenant à la commune de Crac’h, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA), qui détient la compétence « assainissement », a créé un réseau de refoulement « sous pression » et mis en place des postes de relevage sous la voie publique depuis la limite de propriété de M. C jusqu’au réseau gravitaire créée sous la route de Kerpunce. Le branchement public d’assainissement « sous pression », constitué d’un collecteur équipé d’une boîte de branchements, créé en limite de propriété de M. C, a été mis en service le 18 novembre 2019. L’habitation de M. C étant située en contrebas de ce collecteur, celui-ci a fait procéder, à la demande de la communauté de communes AQTA, au raccordement de sa propriété au réseau public d’assainissement en installant notamment deux postes de relevage afin de faire remonter ses eaux usées jusqu’au domaine public. La puissance de ces postes s’étant avérée insuffisante pour un réseau « sous pression », la communauté de communes AQTA a procédé au remplacement des deux pompes de relevage en assumant leur charge financière. Estimant que ces pompes assurent le refoulement des effluents dans le réseau public d’assainissement jusqu’à la route de Kerpunce et pas seulement jusqu’au point de branchement public en limite de sa propriété, M. C, par un courriel du 8 avril 2021, a demandé à la communauté de communes AQTA de conclure une convention portant sur l’entretien de ces pompes, ce qui a été refusé par cette dernière par un courrier du 27 mai 2021. Par un courrier du 21 juin suivant, M. C a réitéré sa demande du 8 avril 2021. Le silence gardé par la communauté de communes a fait naître, le 21 août 2021, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la communauté de communes AQTA a refusé de signer une convention portant sur l’entretien des pompes de relevage individuelles installées sur son terrain, lesquelles assurent, selon lui, le rejet d’effluents collectifs et pas seulement individuels.
2. Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / () II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites (). ». Selon l’article L. 2224-10 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / () 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement (). ".
3. Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / () La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. ». Selon l’article L. 1331-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. ».
4. Le règlement du service d’assainissement collectif 2021 prévoit, à l’article 4 relatif à la définition du branchement, que : « On entend par branchement, le dispositif de raccordement de l’usager au réseau public. Il comprend, depuis la canalisation publique : / 1 – Un dispositif permettant le raccordement au collecteur public (culotte, piquage) / 2 – Une conduite de branchement le plus souvent sous domaine public. / 3 – Une boîte de branchement à passage direct d’un diamètre 315 mm minimum placée sous domaine public, au plus près de la limite du domaine privé, posée sauf exception, par la collectivité. Ce regard doit être visible et accessible. / 4 – Une conduite de raccordement (diamètre de 100 mm en général) de l’immeuble à la boîte de branchement et située en domaine privé (). / Les parties 1, 2 et 3 du branchement sont réalisées par la collectivité et font l’objet d’une participation aux frais de branchement payée par l’usager. Les installations réalisées sous domaine privé, sont à exécuter conformément aux règles de l’art aux frais de l’usager par l’entrepreneur de son choix. Le raccordement des réseaux privés collectifs est traité par convention de raccordement et de transfert. ». Pour l’immeuble édifié antérieurement à la mise en service du réseau, ce règlement, prévoit à l’article 8 que : " 8.1 – Obligation de raccordement (article L1331-1 du code de la santé publique) / Tous les immeubles disposant d’un accès au réseau d’assainissement destiné à recevoir les eaux domestiques usées, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau. / () Un immeuble situé en contrebas d’un collecteur public qui le dessert est considéré comme raccordable. Le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est à la charge du propriétaire de l’immeuble. / () 8.2 – Réalisation des branchements (Article
L. 1311-2 du code de la santé publique) / Lors de la construction d’un nouveau d’eaux usées d’origine domestique, la collectivité fera réaliser d’office les branchements de tous les immeubles riverains existants, partie comprise sous le domaine public jusque et y compris la boîte de branchement la plus proche des limites du domaine public/privé. Cette partie des branchements réalisée d’office est incorporée au réseau public, propriété de la collectivité (). ".
5. Il est constant que le terrain de M. C se situe à environ 4 mètres en contrebas du réseau d’assainissement collectif, qu’il est raccordable au réseau public d’assainissement selon l’article 8.1 du règlement du service d’assainissement collectif 2021 cité au point précédent et qu’une station de relevage doit être installée sur le terrain de M. C pour refouler les eaux usées de son terrain jusqu’au point de branchement public. En outre, il appartient à la communauté de communes AQTA de fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles à ce réseau public en vertu de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique.
6. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 novembre 2019, la communauté de communes AQTA a demandé au requérant de raccorder son terrain au réseau public d’assainissement sans préciser que le réseau de raccordement est « sous pression », alors que la puissance d’un poste de relevage doit être plus importante lorsque le branchement s’effectue sur un réseau « sous pression » par rapport à un réseau « gravitaire ». La communauté de communes AQTA a ainsi remplacé, à ses frais, les deux pompes initialement installées par le propriétaire par deux nouvelles d’une puissance adaptée aux caractéristiques techniques d’un réseau « sous pression ». Le requérant soutient que cette modification de puissance est destinée à permettre le refoulement des eaux au-delà du branchement situé à la limite de sa propriété jusqu’au réseau gravitaire de la route de Kerpunce, soit une montée de 163 mètres linéaires, de sorte que ces ouvrages répondent au besoin de la communauté de communes AQTA et qu’il appartient à cette dernière d’en assurer l’entretien et la maintenance. Toutefois, le requérant n’établit, par aucune pièce versée au dossier, que la modification de la puissance des pompes de relevage répond à un tel besoin alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la puissance des pompes initiales était suffisante pour faire remonter les eaux usées de son terrain jusqu’au point de branchement, lequel, selon un courrier du requérant du 21 juin 2021, représente une hauteur de 4 mètres et une distance de 135 mètres. L’insuffisance de la puissance des pompes initiales est, au contraire, corroborée par les déversements des eaux de ruissellement sur le terrain du requérant en raison d’un engorgement de ces eaux dont M. C fait état dans ses écritures et qui a nécessité un drainage, également pris en charge par la communauté de communes AQTA. En outre, si le requérant soutient qu’à l’occasion du changement des pompes, il a été constaté que le réseau « sous pression » aurait été rempli d’effluents au niveau du point de branchement public, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. Ainsi, il appartient au requérant de maintenir en bon état de fonctionnement les nouvelles pompes de relevage installées sur son terrain.
7. D’autre part, la prise en charge financière du remplacement des pompes en litige ainsi que celle du drainage du terrain constituaient une démarche exceptionnelle de la part de la communauté de communes AQTA qui a souhaité prendre en charge les conséquences du manquement commis dans son devoir d’information des caractéristiques du réseau ainsi que cela ressort de son courrier du 27 mai 2021 et ne constitue donc pas un aveu de la part de l’établissement public d’une erreur de droit commise dans la prise en charge financière de l’installation de ces pompes ainsi que le soutient M. C.
8. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En second lieu, M. C soutient que la décision de la communauté de communes AQTA de ne pas assumer la charge financière de l’entretien et de la maintenance des nouvelles pompes de relevage installées sur son terrain révèle l’objectif de l’établissement public de mettre à la charge des propriétaires de la voie publique sous laquelle est créée le réseau « sous pression » le coût du transport des effluents du secteur jusqu’au réseau gravitaire. M. C doit ainsi être regardé comme invoquant un moyen tiré du détournement de pouvoir commis par la communauté de communes AQTA. Toutefois, le requérant n’apporte aucune pièce établissant que les pompes de relevage des eaux usées installées chez les riverains de la voie précitée ont pour objet d’assurer le refoulement des effluents jusqu’au réseau gravitaire de la route de Kerpunce ainsi qu’il a été dit au point 6. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, en conséquence également être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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