Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2401994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401994, le 14 août 2024 et le 14 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Riom s’est opposé à la déclaration préalable présentée le 21 mai 2024 en vue d’installer une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 2B, rue Michel Servet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement et aux limites séparatives est inopérant au regard de la nature du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Riom conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500152, le 20 janvier 2025 et le 14 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du maire de la commune de Riom de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 21 mai 2024 en vue d’installer une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 2B, rue Michel Servet en tant qu’il comporte une prescription quant à l’implantation de l’antenne ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière sans respect d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il doit être regardé comme procédant au retrait d’une décision tacite de non opposition;
— il méconnaît l’autorité de la chose décidée attachée à l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement et aux limites séparatives, est inopérant au regard de la nature du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Riom conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, représentant la commune de Riom.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2024, le maire de la commune de Riom s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile en vue d’implanter une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 2B rue Michel Servet. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu cet arrêté et enjoint au maire de Riom de prendre une nouvelle décision sur la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois. Par un second arrêté du 20 novembre 2024, le maire de la commune de Riom a pris un arrêté de non opposition assorti d’une prescription relative à l’implantation de l’antenne. Par les présentes requêtes, la société Free Mobile demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 17 juin 2024 et du 20 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 1 de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques: « 1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : / () En secteur UAa, UAi, UAt, UAc, UAm : Les constructions nouvelles peuvent s’implanter : / – Soit à l’alignement, () / – Soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. () / L’implantation est libre pour les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. () ». Selon les dispositions du 2 du même article relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 2. Implantation par rapport aux limites séparatives : / En secteur UAa : Les constructions nouvelles doivent s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant un retrait de L=H/2. () « . Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : » Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol en surface ".
3. En l’espèce, une antenne relais de téléphonie mobile constitue une installation technique d’intérêt collectif qui ne génère aucun espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface et qui ne répond pas à la définition de construction au sens du plan local d’urbanisme intercommunal applicable. En conséquence, la commune de Riom ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme pour assortir la décision de non-opposition à déclaration préalable d’une prescription relative à l’implantation de l’antenne.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . L’article R. 424-10 dudit code dispose : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal « . Selon les dispositions de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . L’article R. 423-23 prévoit : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Selon les dispositions de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Selon les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ".
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l’ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024, la société Free Mobile a confirmé sa déclaration par courrier du 21 octobre 2024 notifié le 23 octobre 2024 à la commune. En l’absence de notification d’une décision de non-opposition dans un délai d’un mois, elle se trouvait, au 23 novembre 2024, titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. L’arrêté du 20 novembre 2024, notifié le 27 novembre 2024, constitue ainsi, du fait de la prescription qu’il comporte, un arrêté de retrait de la décision tacite de non-opposition. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, l’envoi d’un courrier électronique à un salarié de la société Free Mobile ne constitue pas la notification régulière d’une décision expresse au sens de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme. Dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à l’arrêté du 20 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, cet arrêté a été pris à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulé.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
8. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 juin 2024, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives et enjoint au maire de la commune de Riom de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois. A la suite de ce réexamen, le maire de Riom, par arrêté du 20 novembre 2024, sans s’opposer à la déclaration préalable déposée, a toutefois assorti son arrêté d’une prescription tendant au respect des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, cet arrêté méconnaît l’autorité de chose jugée par le juge des référés dans son ordonnance du 17 octobre 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 de non-opposition à déclaration préalable en tant qu’il est assorti d’une prescription tendant au respect des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Pour l’application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est de nature à entraîner l’illégalité de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 :
10. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
11. En raison de l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 20 novembre 2024 en tant seulement qu’il est assorti d’une prescription relative à l’implantation de l’antenne, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 qui sont, de ce fait, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, annulant l’arrêté du 20 novembre 2024 en tant seulement qu’il assortit la décision de non-opposition d’une prescription quant à l’implantation de l’antenne, n’implique aucune mesure d’exécution déterminée.
Sur les frais du litige :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Riom doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Riom une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Riom du 20 novembre 2024 est annulé en tant qu’il prévoit une prescription tenant à l’implantation de l’antenne.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du maire de Riom du 17 juin 2024.
Article 3 : La commune de Riom versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société Free Mobile et à la commune de Riom.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401994 – 250015
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