Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2505509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme D…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née le 3 juin 2006 à Lhassa, est entrée en France en 2022. Par une décision en date du 24 mars 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. Le 3 mai 2024, elle a demandé la délivrance d’une carte de résident et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, qui a expiré le 2 novembre 2024 sans être renouvelée. Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 mars 2022. La requérante entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident dans un délai de trois mois en application des articles L. 424-1 et R. 424-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et, alors qu’il n’est pas contesté que la demande de carte de résident de l’intéressée présentait un caractère complet, le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de carte de résident de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… d’une carte de résident. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle n’était pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et versée à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Hug, conseil de la requérante, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de Mme C… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme C… ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Hug et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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