Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, et un mémoire en désistement enregistré le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le 19 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour et qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis ; son titre de séjour a expiré le 21 octobre 2025 de sorte qu’il se retrouve en situation irrégulière en France alors qu’il satisfait aux conditions relatives au renouvellement de son titre de séjour ; il se trouve privé de son droit au travail et de ses ressources et, ainsi, dans l’incapacité de payer le loyer de son appartement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 3 avril au 2 octobre 2026, a été délivré à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 8 septembre 1979 à Brazzaville, est entré en France le 5 septembre 2001. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour, dont une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 octobre 2024 au 21 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 19 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chinouf, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chinouf de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chinouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chinouf, avocat de M. B…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
E. Beauvironnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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