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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2605110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 9 avril, 16 avril et 28 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par un courrier du 23 mars 2026, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a sollicité, en octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. À la suite de cette demande, une attestation de décision favorable, valable jusqu’au 24 janvier 2026, lui a été délivrée. Malgré plusieurs relances adressées à la préfecture au cours des années 2024 et 2025, il lui a été indiqué que son titre était toujours « en cours de production ». Elle a constaté, en se présentant physiquement en préfecture en janvier 2026, que celui-ci était disponible depuis 2023 sans qu’aucune notification ne lui ait été adressée. Ayant finalement retiré son titre le 19 janvier 2026, soit cinq jours seulement avant son expiration, elle a déposé le même jour une nouvelle demande de renouvellement et demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B… n’a été placée dans la nécessité de solliciter en urgence le renouvellement de son titre de séjour qu’en raison de la délivrance particulièrement tardive de ce titre par les services préfectoraux, alors qu’il était disponible depuis plusieurs années sans que l’intéressée en ait été informée. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du courriel de son employeur produit à l’instance, que son contrat de travail devait être suspendu à compter du 24 avril 2026 en l’absence de présentation d’un récépissé ou d’un titre de séjour en cours de validité. Alors que Mme B…, salariée en contrat à durée indéterminée et mère d’un enfant à charge, justifie avoir accompli sans délai les démarches nécessaires auprès de la préfecture, la carence de l’administration à lui délivrer un document provisoire la place dans une situation de précarité professionnelle et personnelle immédiate. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée doit être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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