Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et ne peut conduire à son retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions des articles L. 423-1 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-8 et L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 3 juillet 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 30 mars 2017. Il a fait l’objet, le 5 juin 2023, d’une interpellation aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Il ressort de la fiche de M. A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 13 mars 2025, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 18 septembre 2024 au 17 septembre 2025. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 5 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 700 euros à Me Balima, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Balima, la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Mise à jour ·
- Compte ·
- Conforme ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Avis conforme ·
- Changement
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Belgique ·
- Obligation ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Enfant scolarise
- Support ·
- Cartographie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Aire de stationnement ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Goudron ·
- Plantation ·
- Construction ·
- Portail ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Courriel ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Structure ·
- Établissement ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.