Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2026, n° 2601408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu’il est disproportionné et le ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
sa requête au fond est recevable, tant au regard des délais de recours contentieux, que du caractère de décision faisant grief ou de l’intérêt à agir ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa profession de chauffeur routier en contrat à durée indéterminée, qui nécessite de disposer d’un permis de conduire valide lui permettant d’effectuer des déplacements mensuels d’environ 10 000 km ;
il se trouve également dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun dès lors que son domicile personnel, qui se trouve sur le territoire de la commune de Le Thor (Vaucluse), est situé dans une zone rurale éloignée du lieu d’exécution de son travail, lequel est établi dans la commune de Blyes (Ain) ;
il perçoit un revenu net mensuel de 3 700 euros mais doit faire face à d’importantes charges financières qui sont inhérentes à sa vie personnelle et familiale ; à cet égard, il doit verser 800 euros par mois au titre de la location de son lieu d’habitation, s’acquitter d’une contribution mensuelle d’un montant de 370 euros pour l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, respectivement âgés de 14 et 8 ans, et payer 91,43 euros au titre des frais de scolarité ainsi que 36,02 euros correspondant à la moitié des frais de cantine scolaire ;
l’exécution de la décision attaquée emporte ainsi des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, financière, familiale et sociale ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté attaqué repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité préfectorale a tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée ; en outre, aucun élément ne permet de corroborer que l’autorité préfectorale a été rendue destinataire des résultats du dépistage alcoolique ainsi réalisé ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 234-1 du code de la route, dès lors qu’il est impossible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’éthylomètre utilisé ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-5 et du 2° de l’article R. 234-4 du code de la route, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu’il a été pris au-delà du délai de 72 ou 120 heures suivant la rétention de son permis de conduire ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et de disproportion, compte tenu de ses conséquences extrêmement graves sur sa situation personnelle, sociale et familiale.
Vu :
la requête n° 2601412, enregistrée le 23 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 février 2026 à 17h45, sur le territoire de la commune de Morières-lès-Avignon (84310), M. B… A… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d’un contrôle d’alcoolémie positif, révélant un taux d’alcool de 0,66 mg/l d’air expiré. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Par ailleurs, dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 16 février 2026 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, M. A… soutient qu’il exerce la profession de chauffeur routier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, que la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement pour les activités de la vie courante et pour ses besoins professionnels, qu’il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun et qu’il doit faire face à des charges financières importantes qui sont inhérentes à sa vie personnelle et familiale. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que M. A… a été interpellé au volant de son véhicule le 14 février 2026 à 17h45 et a fait l’objet d’un dépistage effectué au moyen d’un éthylomètre ayant révélé une concentration d’alcool dans l’air expiré égale à 0,66 mg/L. En outre, il ressort des mentions figurant sur son relevé d’information intégral que depuis l’obtention de son permis de conduire le 19 juin 1998, M. A… a été verbalisé à 15 reprises pour excès de vitesse, à quatre reprises pour circulation sans port de la ceinture de sécurité et à une reprise pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/L (air). Ces infractions, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, révèlent, de la part de M. A…, un comportement dangereux pour lui et pour les autres, ainsi que le peu d’attention qu’il porte au respect des règles de sécurité routière. Même si la décision attaquée est susceptible de présenter des inconvénients pour la situation professionnelle de l’intéressé, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises, aux exigences primordiales de protection et de sécurité routières. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 3 avril 2026 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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