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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 19 novembre 2025 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans les 8 jours suivant l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie puisque la décision contestée le maintient dans une situation de précarité administrative et économique alors qu’il tente depuis deux ans de déposer une demande de titre de séjour ;
La décision contestée a été prise par une personne incompétente et n’est pas motivée ; en outre, elle méconnait les articles R. 431-10, L. 435-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose qu’elle a convoqué M. C… A… en préfecture pour le 15 avril 2026 et qu’à cette occasion un récépissé pourra lui être remis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600915 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant M. C… A…, qui maintient ses conclusions compte tenu de l’ancienneté de sa demande, de sa situation de précarité et de l’éloignement du rendez-vous fixé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… A…, ressortissant congolais, est entré en France en 2013 à l’âge de 15 ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié, à sa majorité d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2022. En raison de son état de santé psychologique, il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour. A compter du 19 janvier 2024, il a tenté de déposer une demande de titre de séjour, sans succès dès lors que les agents concernés n’acceptaient pas d’enregistrer une première demande de titre de séjour et qu’il ne pouvait déposer une demande de renouvellement sur le site de l’ANEF puisque son titre était expiré depuis plus de neuf mois.
Le 26 septembre 2025, M. C… A… saisissait le juge des référés du présent tribunal d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de le convoquer pour un rendez-vous en préfecture afin qu’il dépose un dossier de première demande de titre de séjour. A la suite de la communication de cette requête, la préfète a fixé à M. C… A… un rendez-vous le 19 novembre 2025. Le juge des référés a, ainsi, rendu une ordonnance constatant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette demande d’injonction. Toutefois, lors du rendez-vous du 19 novembre 2025, l’agent concerné a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… A… au motif que celui-ci n’avait pas produit un acte de naissance « comportant les mentions les plus récentes et accompagné du jugement déclaratif ou supplétif ».
Il résulte de l’instruction que M. C… A…, qui a résidé en France de manière régulière de 2013 à 2022 et s’est trouvé en situation irrégulière du fait d’un état dépressif grave, tente, depuis janvier 2024, sans succès de déposer une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Il est donc maintenu depuis deux ans en situation de précarité complète, puisqu’il ne peut pas travailler ni percevoir d’aides sociales et qu’il peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement. En outre, si la préfète de l’Isère expose avoir convoqué le requérant pour un rendez-vous en préfecture le 15 avril 2026, cette date est éloignée de plus de deux mois de celle de la présente ordonnance et fait suite, ainsi qu’il a été dit à une période de plus de deux années pendant lesquelles M. C… A… n’a pas pu déposer une demande de titre de séjour. En outre, cela maintiendrait le requérant dans une situation de précarité pendant deux mois supplémentaires. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle n’indique pas en quoi l’acte de naissance présenté ne comporterait pas les mentions les plus récentes est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision méconnait l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C… A… n’aurait pas produit, ainsi qu’il le soutient, un acte de naissance comportant les mentions les plus récentes – aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant que l’acte de naissance présenté soit daté de moins de six mois – ainsi qu’un jugement supplétif. Par ailleurs, la préfète de l’Isère ne soutient pas que d’autres pièces manqueraient au dossier de M. C… A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C… A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. C… A… et lui délivre le récépissé correspondant. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement et cette délivrance dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ghanassia, conseil de M. C… A…, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 novembre 2025 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C… A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C… A… et de lui délivrer le récépissé correspondant dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ghanassia au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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