Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2209797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 30 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Arvis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le maire de Morainvilliers s’est opposé à la déclaration préalable portant sur l’aménagement d’une aire de stationnement, la création de deux portails, la pose d’une clôture, la plantation de lauriers et la rénovation de l’enrobé de goudron ;
2°) d’enjoindre au maire de Morainvilliers de prendre une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morainvilliers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le document CERFA joint à la décision en litige ne correspond pas à celui de sa demande mais à celui de M. B ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise pour les demandes relatives aux clôtures, plantations d’arbres, à l’installation de deux portails et d’une clôture de séparation en grillage ainsi que pour la rénovation de l’enrobé de goudron ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle s’oppose à ces travaux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 1.2 de la zone AV du règlement du PLUi régissant l’aménagement d’une aire de stationnement en surface ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation si la commune a entendu se fonder sur les dispositions de l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 relatif au plan de prévention des risques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2024 et le 31 octobre 2024, la commune de Morainvilliers, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté contesté ne s’est pas opposé à la déclaration préalable en ce qu’elle comporte la réalisation d’une clôture, la plantation d’arbres, l’installation de deux portails et d’une clôture de séparation ainsi que la rénovation de l’enrobé goudronné ;
— il ne se fonde pas sur les dispositions du plan de prévention des risques pour rejeter la demande ;
— il pourra être procédé à une substitution de motifs concernant l’emplacement de l’aire de stationnement et à une substitution de base légale s’agissant des dispositions applicables du PLUi ;
— l’arrêté peut, par une substitution de motifs, en ce qu’il concerne l’aire de stationnement, être fondé sur les dispositions des articles L. 444-1 et R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arvis, représentant la requérante, et de Me Gonnet, représentant la commune de Morainvilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 12 octobre 2022 une déclaration préalable pour réaliser sur la parcelle B 2444 sise route des quarante sous à Morainvilliers l’aménagement d’une aire de stationnement, la création de deux portails, la pose d’une clôture, la plantation de lauriers et la rénovation de l’enrobé de goudron. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de Morainvilliers s’est opposé à cette demande pour l’ensemble des travaux sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
3. La décision contestée indique la zone du PLUI approuvé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise où se situe le projet, et indique qu’elle ne respecte pas les dispositions du point 9 du chapitre 1.2 du règlement de la zone NV du plan, dès lors qu’elle répond aux besoins d’une simple habitation et ne prend pas en compte l’objectif de la zone NV tendant à la préservation de la « dominante naturelle ». Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’erreur matérielle consistant, après édiction de la décision attaquée, à remettre au pétitionnaire le formulaire CERFA d’une autre déclaration préalable est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, l’arrêté contesté cite les dispositions du règlement de la zone NV du PLUi alors qu’il est constant que le projet d’aire de stationnement de Mme A se situe en zone AV. La commune de Morainvilliers fait valoir en défense que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.2 du règlement de la zone AV du PLUi. La substitution de motif de droit ainsi sollicitée par la commune doit être accueillie, dès lors qu’elle n’est pas de nature à priver la requérante d’une garantie.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement de la zone AV du PLUi : " Dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la circulation des engins agricoles, sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités suivants : () 7. Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi : () Dans la zone d’implantation sont admises : – l’extension des constructions principales. () – la construction d’annexes nouvelles, à condition que leur emprise au sol cumulée sur le terrain soit au plus égale à 20 m² ; – la réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,8 mètre, ainsi que l’aménagement de courts de tennis non couverts. () 9. l’aménagement d’aires de stationnement en surface, dès lors : que le traitement de ces aires conserve une perméabilité des sols et que sa conception et sa localisation permettent son insertion dans le paysage, et qu’il est nécessaire – soit à l’accueil du public lié à des activités de loisirs ou sportives, – soit à des activités situées dans une zone urbaine à proximité, – soit aux besoins liés à de nouveaux modes de mobilité, – soit à des constructions ou usages des sols autorisés par le présent règlement. "
8. Il résulte de ces dispositions que l’aménagement d’une aire de stationnement en surface est autorisé en zone AV du PLUi lorsqu’elle est nécessaire à des constructions ou usages des sols autorisés dans cette zone qui sont limitativement énumérés par le 7. de l’article 1.2 du règlement de cette zone.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’aire de stationnement dont Mme A demande la réalisation n’est nécessaire ni à l’extension d’une construction principale, ni à la construction d’annexes nouvelles ni à la réalisation d’une piscine couverte ou non couverte, seuls constructions ou usages des sols autorisés en zone AV du règlement du PLUi. Dans ces conditions, le maire de Morainvilliers a pu à bon droit se fonder sur les dispositions de l’article 1.2 du règlement de la zone AV du PLUi pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par Mme A.
10. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué ne s’oppose au projet qu’en tant qu’il comprend une aire de stationnement. Par suite, la circonstance que l’arrêté contesté n’oppose pas de motif de refus sur les aspects du projet relatifs aux clôtures, plantations d’arbres, à l’installation de deux portails et d’une clôture de séparation en grillage ainsi que pour la rénovation de l’enrobé de goudron est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du PLUi doivent être écartés.
11. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle s’est fondée sur les dispositions du plan de prévention des risques doit être écarté comme inopérant dès lors que la méconnaissance de ces dispositions ne constitue pas un motif d’opposition à la déclaration préalable en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morainvilliers la somme que Mme A demande sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer ces mêmes dispositions au bénéfice de la commune de Morainvilliers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Morainvilliers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Morainvilliers
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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