Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2026, n° 2604042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge, ainsi que son épouse et ses deux enfants, au titre de l’hébergement d’urgence.
Il soutient que :
- il vit actuellement avec son épouse et leurs deux enfants mineurs au sein d’un logement dont ils seront expulsés le 15 juillet 2026 ;
- malgré de nombreuses démarches auprès des services sociaux, des appels réitérés au 115 et une demande déposée au titre du droit au logement opposable, laquelle a été rejetée, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée à ce jour ;
- alors qu’il paye régulièrement son loyer, son propriétaire refuse de lui délivrer un contrat de location ou tout document justificatif, ce qui a pour effet d’aggraver sa situation administrative ainsi que sa précarité ;
- il est, avec sa famille, sans garantie de logement stable à court terme, ce qui constitue une atteinte grave et manifeste au droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la situation d’urgence :
3. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… et sa famille, composée de son épouse et de ses deux enfants nés en 2010 et 2013, bénéficient, à ce jour, d’un logement. Si, en vertu d’un jugement du 11 février 2026, ils font l’objet d’une mesure d’expulsion de ce logement, ce même jugement leur a toutefois octroyé un délai pour quitter les lieux jusqu’au 15 juillet 2026. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’urgence à obtenir à très bref délai l’injonction de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence qu’il sollicite sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence.
7. Compte tenu de la situation de M. A… telle que décrite au point 4, laquelle révèle qu’il dispose avec sa famille d’un logement jusqu’au 15 juillet 2026, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence ne saurait être caractérisée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne présentant pas un caractère d’urgence et étant manifestement mal fondée, celle-ci doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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