Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2026, n° 2602050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Chayé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, Me Chayé, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de carte de séjour le 19 octobre 2021 et qu’il s’est vu délivrer depuis lors sept récépissés de cette demande puis de deux autorisations provisoires de séjour dont la dernière valable du 11 décembre 2025 au 10 juin 2026, ce qui le place dans une situation administrative précaire et l’empêche d’obtenir un emploi pérenne et de louer un logement qui lui permettrait d’héberger ses enfants ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit au regard de ce même article.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602056, enregistrée le 29 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 4 mai 1993, déclare résider en France depuis 2016. Il a sollicité une demande de titre de séjour le 19 octobre 2021 via le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu, depuis lors, délivrer plusieurs autorisation provisoire de séjour, la dernière expirant le 10 juin 2026.. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, qui exerce l’autorité parentale sur les deux enfants de son ancienne compagne, de nationalité française, la filiation étant établie auprès de l’un d’entre eux, placés, sur lesquels il dispose d’un droit de visite libre, fait valoir que la précarité de sa situation administrative fait obstacle à ce que ses droits puissent être étendus et à ce qu’il trouve un emploi stable. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, s’est vu délivrer, en dernier lieu, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 11 décembre 2025 au 10 juin 2026. En dépit des allégations de M. A…, il ne ressort pas des termes du jugement du tribunal pour enfants de C… du 11 septembre 2025, de renouvellement du placement des enfants, qui mentionne qu’il a un titre de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable, et lui permettant de travailler, que cette circonstance ferait obstacle à l’extension de ses droits à l’égard des enfants. M. A…, qui ne présente pas de promesse d’embauche ou d’attestation d’un employeur réclamant un titre de séjour plus pérenne, n’établit pas davantage qu’il ne serait pas en mesure de trouver un emploi en raison de cette situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Me Chayé.
Fait à Cergy, le 4 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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