Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2302249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle l’établissement autonome (EPA) Envol de Loire-Atlantique a décidé de la réorientation temporaire de la jeune G vers une autre structure d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’EPA Envol de Loire-Atlantique une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été consultée en tant qu’assistante familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le juge des enfants n’a pas été informé par l’EPA Envol de Loire-Atlantique de ce qu’elle envisageait de modifier le lieu de placement de l’enfant, en méconnaissance de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les articles L. 221-1 et L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, l’EPA Envol de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Plateaux, avocat de l’EPA Envol de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, qui exerce le métier d’assistante familiale depuis le 1er février 2011, est titulaire d’un agrément renouvelé le 11 janvier 2021 pour l’accueil d’un enfant âgé d’au maximum 21 ans. Elle est employée par l’EPA Envol de Loire-Atlantique depuis le 1er octobre 2018 et accueille depuis le 4 juin 2019 l’enfant F T., née le 21 juin 2013. L’EPA Envol de Loire-Atlantique a notifié à Mme B, par un courriel du 28 novembre 2022, une décision emportant le retrait temporaire de placement de l’enfant et le changement de structure d’accueil de F, dans l’attente d’une rencontre avec la directrice de l’établissement statuant sur le placement définitif de l’enfant. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2022.
Sur l’objet du litige :
2. L’EPA Envol Loire Atlantique fait valoir que la décision attaquée, émise sous la forme d’un courriel daté du 28 novembre 2022, dont il n’est pas contesté que Mme B a eu connaissance le 30 novembre 2022 à son retour de congés, serait constitutive d’un acte préparatoire non susceptible d’un recours contentieux, dans l’attente de l’intervention de la décision révélée par le contenu de l’entretien du 5 décembre 2022 avec la directrice par intérim de l’établissement durant laquelle la requérante s’est vu signifier oralement la réorientation définitive vers une autre structure de la jeune H, il est constant que le courriel du 28 novembre 2022 a pour objet de notifier à Mme B la décision de l’EPA Envol Loire-Atlantique de confier temporairement F au collectif « Héol », dans l’attente de la décision de placement pérenne à intervenir à l’issue de l’entretien précité du 5 décembre 2022, et de lui retirer en conséquence, à effet immédiat, le placement de l’enfant à son domicile. Par suite, le courriel du 28 novembre 2022 étant constitutif d’une décision aux effets juridiques propres, faisant directement grief à Mme B, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E D, cadre socio-éducatif employé au sein de l’EPA Envol Loire-Atlantique, auteur de la décision en litige, ait bénéficié d’une délégation de signature lui donnant compétence à l’effet de signer la décision du 28 novembre 2022. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En se bornant à informer Mme B, aux termes de la décision attaquée, de ce que le placement de l’enfant F lui était temporairement retiré dans l’attente d’une rencontre avec la direction de l’établissement, l’EPA Envol Loire-Atlantique, compte tenu du laconisme de cette mention qui n’est aucunement développée ou étayée dans la suite du courriel du 28 novembre 2022, n’expose pas les considérations de fait et de droit mettant à même Mme B de déterminer les faits à l’origine de ladite décision. Par ailleurs, à supposer, ainsi qu’elle l’oppose, que l’EPA Envol Loire-Atlantique ait également entendu fonder la décision attaquée sur les considérations de fait et de droit évoqués lors de l’entretien du 5 décembre 2022, tel qu’indiqué dans la décision attaquée, sur lesquels au demeurant Mme B n’avait pas été mise à même de formuler ses observations, de tels éléments ne ressortent pas des pièces du dossier. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée au sens des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais ».
7. Si l’EPA Envol de Loire-Atlantique soutient que Mme B a pu présenter des observations écrites ou orales sur la décision en litige ainsi qu’en attesterait un courriel de l’intéressé du 28 septembre 2022, il ressort toutefois de ce document, adressé par la requérante à l’issue d’un entretien avec les services de l’EPA, que l’intention de réorienter définitivement la jeune F vers une autre structure n’a été envisagée, à cette occasion, qu’à échéance d’une période d’un an à compter de l’entretien. Par suite, alors que la décision en litige a pour seul objet de retirer temporairement la garde de l’enfant à la requérante dans l’attente d’une rencontre de Mme B avec la direction de l’établissement, l’intéressée est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de formuler des observations, tant écrites qu’orales, sur cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, ce moyen doit également être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’EPA Envol de Loire-Atlantique sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPA Envol de Loire-Atlantique le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2022 de l’EPA Envol de Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : L’EPA Envol de Loire-Atlantique versera à Mme C épouse B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EPA de Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à l’établissement autonome Envol de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302249
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