Rejet 10 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 10 juin 2024, n° 2302864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2023, les 4 janvier et 13 mai 2024, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Paitier, demande au tribunal administratif d’enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) THD 64 de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution de l’ordonnance n° 212009 du 28 septembre 2021, par laquelle le tribunal a enjoint à la société THD 64 de transmettre les informations cartographiques répertoriant la totalité des supports du réseau public de distribution d’électricité effectivement utilisés et au sein duquel seront mis en évidence les supports irrégulièrement utilisés et les références de dossier e-plan, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard et de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers du réseau public d’électricité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de la société THD 64 la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société THD 64 n’exécute pas l’ordonnance du 28 septembre 2021 ;
— elle s’oppose à la demande de médiation formulée par la société THD 64 ;
— sa demande est recevable, en ce qu’elle pouvait saisir le juge sur le fondement de l’article L. 911-4, que sa demande n’excède pas l’ordonnance du 28 septembre 2021, qu’elle ne fait pas double emploi avec sa demande d’exécution présentée en 2022 et qu’aucun litige distinct ne peut être relevé ;
— les injonctions de l’ordonnance du juge des référés relatives à la transmission d’une cartographie exhaustive et à la régularisation des supports irrégulièrement utilisés ne sont pas respectées ; d’une part, la SA Enedis ne dispose toujours pas d’une cartographie exhaustive et fiable et d’autre part, la THD 64 persiste à procéder à des déploiements de fibre sur des supports irréguliers, en surcharge ou sans dépôt d’étude préalable, et ne régulariserait pas les supports irrégulièrement utilisés.
Par une ordonnance EXE2102009 du 7 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2302864, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance du 28 septembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 7 mars 2024, la société par actions simplifiée THD 64, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Symchowicz-Weissberg et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit imparti un délai jusqu’au 31 décembre 2025, sans injonction ou astreinte ou d’un montant raisonnable, à compter de la présente ordonnance, pour procéder à la régularisation des supports irrégulièrement utilisés et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle oppose trois fins de non-recevoir tirée en premier lieu, de ce que la société Enedis ne peut saisir le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en deuxième lieu, de ce que le tribunal administratif a déjà prononcé à son encontre une injonction à transmettre une cartographie exhaustive et a déjà assorti cette injonction d’une astreinte et en troisième lieu, de ce que la demande de la société Enedis constitue un litige distinct.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier et notamment les écritures produites par les parties pendant la phase d’instruction administrative, qui ont alors été débattues contradictoirement et ont été versées au dossier de la procédure juridictionnelle.
Vu :
— l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente rapporteure
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— les observations de Me Paitier, représentant la société Enedis, en présence de son représentant M. A,
— et celles de Me Le Bouëdec, représentant la société THD 64, en présence de son représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour la société THD 64, a été enregistrée le 17 mai 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la société ENEDIS, a été enregistrée le 24 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La sociétéTHD 64 a signé, le 14 mai 2019, une convention tripartite relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques avec la société Enedis et avec le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’autorité compétente pour l’organisation du service public de distribution d’électricité. Par ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021, le juge des référés du présent tribunal a, sur requête de la société Enedis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la société THD 64 de transmettre à la société Enedis, sans délai, tous les plannings d’intervention, initiaux et modificatifs, de ses intervenants sur les supports du réseau public d’électricité et de lui transmettre les informations cartographiques relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution de l’électricité qu’elle utilise effectivement pour la pose de son réseau FttH, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et enfin, de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers du réseau public d’électricité qu’elle utilise dans le délai d’un an à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente demande, la société Enedis demande au juge de l’exécution d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, à la société THD 64 d’exécuter l’ordonnance du 28 septembre 2021, d’une part, en tant qu’elle lui a enjoint de lui communiquer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance du 28 septembre 2021, les données cartographiques à jour à la date de la décision à intervenir et répertoriant la totalité des supports du réseau public de distribution d’électricité effectivement utilisés au sein desquelles seront mis en évidence les supports irrégulièrement utilisés et les références de données e-plan, et d’autre part, en tant qu’elle lui a enjoint de régulariser les supports irrégulièrement utilisés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette, et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société THD 64 :
2. L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. En premier lieu, l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier par les articles L. 911-4 et L. 911-5. Par suite, la société THD 64 n’est pas fondée à soutenir que le juge de l’exécution serait incompétent pour connaître de la demande d’exécution de l’ordonnance du 28 septembre 2021 formée par la société Enedis.
4. En deuxième lieu, il incombe aux parties de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. En revanche, une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle ne peut porter que sur l’éventuelle abstention des parties, observée à la date à laquelle statue le juge de l’exécution, de prendre les mesures prescrites à la suite de l’injonction, et non sur l’éventuelle réitération des difficultés, qui relèvent d’un litige distinct.
5. L’ordonnance du 28 septembre 2021 ordonne à la société THD 64, en son article 2, de transmettre à la société Enedis les informations cartographiques relatives à la totalité des supports utilisés et en son article 3, de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irrégulièrement utilisés. La société Enedis soutient que cette ordonnance n’aurait pas été respectée par la société THD 64. La société THD 64 ne soutient pas qu’elle aurait entièrement exécuté l’ordonnance du 28 septembre 2021 mais qu’elle aurait rencontré des difficultés nouvelles. Dans ces conditions, la demande de la société Enedis porte sur l’abstention alléguée de la société THD 64 à exécuter l’ordonnance et non sur la réitération des difficultés. Par suite, la société THD 64 n’est pas fondée à soutenir que la demande d’exécution de la société Enedis serait irrecevable à ce titre.
6. En troisième lieu, il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivie, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. En principe, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande tendant à l’exécution d’une décision juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de l’interpréter. Toutefois, si cette décision est entachée d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l’étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l’interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d’exécution. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
7. D’une part, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le juge de l’exécution réitère une injonction. Par suite, la circonstance que l’ordonnance du 28 septembre 2021 ordonne à la société THD 64 de transmettre une cartographie exhaustive et que cette injonction ait été assortie d’un nouveau délai et d’une astreinte en exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2022, n’entache pas d’irrecevabilité la demande de la société Enedis à ce qu’il soit de nouveau enjoint à la société THD 64 de transmettre une cartographie exhaustive des supports utilisés pour le déploiement du réseau FttH.
8. D’autre part, l’ordonnance du 28 septembre 2021 se borne à enjoindre à la société THD 64 de permettre une identification exhaustive des supports qu’elle utilise, régulièrement ou irrégulièrement. Elle est dépourvue d’ambigüité ou d’obscurité. Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution d’interpréter cette ordonnance ou de la compléter, le cas échéant par de nouvelles prescriptions. Or, l’ordonnance du 28 septembre 2021, ni par son dispositif, ni par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, ne prescrit à la société THD 64 de mettre en évidence, dans la cartographie qu’elle transmet, les supports irrégulièrement utilisés. Par conséquent, la demande de la société Enedis tendant à ce qu’il soit enjoint à la société THD 64 de mettre en évidence les supports irrégulièrement utilisés, excède les termes de l’ordonnance du 28 septembre 2021 et constitue un litige distinct. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Enedis tendant à ce qu’il soit enjoint à la société THD 64 de mettre en évidence des supports irrégulièrement utilisés dans la cartographie qui lui a été transmise est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la demande de médiation formulée par la société THD 64 :
10. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation [] s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. « . Aux termes de l’article L. 213-7 de ce code : » Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ".
11. En l’absence d’accord donné par les parties sur la proposition de médiation présentée par la société THD 64, il y a lieu de constater l’absence de consentement au règlement conventionnel du litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. En ce qui concerne les informations cartographiques relatives à l’ensemble des supports des réseaux publics de distribution d’électricité utilisés par la société THD 64 pour la pose du réseau FttH, la société Enedis soutient qu’elle relève régulièrement des erreurs et doublons, certains supports utilisés n’étant pas cartographiés et certains supports sont cartographiés mais ne sont pas utilisés. Il est constant qu’au cours de l’année 2023, la société Enedis a relevé des erreurs de cartographie sur les communes d’Assat, Bordes, Beyries-sur-Joyeuse et Espelette, ainsi que des supports géoréférencés en Somalie. Toutefois, si la société Enedis soutient qu’un audit mené sur la commune de Montardon aurait permis de relever, sur cette commune, 22 supports cartographiés et non utilisés et 24 supports utilisés et non cartographiés, elle n’a pas versé au dossier cet audit. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société THD 64 transmet régulièrement des informations cartographiques à la société Enedis, notamment le 17 avril 2023, le 17 octobre 2023 et le 31 janvier 2024. Il n’est pas contesté que les erreurs relevées par la société Enedis ont été corrigées par la société THD 64 dans le dernier état de la cartographie produite. Cette dernière transmission concerne 27 871 supports utilisés, comprenant notamment 2 904 supports transmis à la suite de l’attestation d’achèvement des travaux et 523 supports ajoutés à la suite des analyses et audits de terrain. Ainsi, la cartographie transmise le 31 janvier 2024 ne comporte pas seulement les supports ayant fait l’objet d’une attestation d’achèvement des travaux. La société Enedis ne soutient pas avoir relevé des erreurs ou des imprécisions sur cette cartographie. Enfin, il n’est pas contesté que la société THD 64 est en train de mener un audit exhaustif sur les supports de la société Enedis concernant toutes les communes du département des Pyrénées-Atlantiques qui aurait commencé en février 2024 et durerait 9 mois. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction qu’il y a lieu de réitérer l’injonction prononcée à l’encontre de la société THD 64 de transmettre une cartographie exhaustive et fiable. Compte tenu des délais inhérents à la réalisation de l’audit mené par la société THD 64 concernant les communes du département des Pyrénées-Atlantiques, cette injonction doit avoir reçu exécution au 2 janvier 2025. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
13. En ce qui concerne la régularisation de l’ensemble des supports irrégulièrement utilisés, il est constant que la société THD 64 continue d’utiliser des supports n’ayant pas fait l’objet d’une étude préalable par la société Enedis ou étant en surcharge, en méconnaissance de la convention du 14 mai 2019. Si la société THD 64 se prévaut d’un plan d’action qui aurait permis la régularisation d’une partie des poteaux par un recalcul de la charge effective, il résulte de l’instruction que la société THD 64 n’a produit aucun plan de régularisation des supports utilisés sans étude préalable. Par ailleurs, la société THD 64 se prévaut de l’augmentation des demandes de permission de voirie pour installer ses propres supports lorsque la régularisation n’est pas possible. Toutefois, les demandes de permission de voirie représentent moins de la moitié des supports de la société Enedis utilisés en surcharge. En outre, la société THD 64 n’obtient pas toujours de réponse à ses demandes de permission de voirie, ou des refus d’installation. Or, d’une part, la société THD 64 ne démontre aucun commencement d’exécution de la construction de ses propres supports, lorsqu’une permission de voirie a été délivrée, et d’autre part, la société THD 64 ne démontre ni n’allègue avoir une solution de régularisation des supports ne bénéficiant pas d’une permission de voirie. La société THD 64 ne démontre ni n’allègue non plus ne pas utiliser les supports non encore régularisés par l’installation de ses propres supports dans le cadre de son réseau FttH, alors qu’il résulte de l’ordonnance du 28 septembre 2021 qu’elle ne doit plus les utiliser. Dès lors, la société THD 64 n’a pas respecté le délai d’un an imparti par l’ordonnance du 28 septembre 2021 pour régulariser la situation des supports utilisés en méconnaissance de la convention du 14 mai 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la société THD 64, à défaut pour elle de justifier de cette exécution au 2 janvier 2025, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura reçu exécution, par la régularisation par la société THD 64 de l’ensemble des supports irrégulièrement utilisés qu’elle utilise pour son réseau FttH.
Sur les frais liés au litige :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la société THD 64, si elle ne justifie pas au 2 janvier 2025 avoir exécuté l’article 2 de l’ordonnance du tribunal administratif de Pau n° 2102009 du 28 septembre 2021, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent euros) par jour.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la SAS THD 64, si elle ne justifie pas au 2 janvier 2025 avoir exécuté l’article 3 de l’ordonnance du tribunal administratif de Pau n° 2102009 du 28 septembre 2021, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent euros) par jour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Enedis, à la société par actions simplifiée THD 64 et au syndicat départemental d’énergie des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseure,
Z. CORTHIERLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Utilisation ·
- Zone humide ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Partie ·
- Maire ·
- Carte communale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Police nationale ·
- Titre ·
- Données ·
- L'etat ·
- Procédure pénale ·
- Bénéfice ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Légalité
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Jeune ·
- Autorisation de travail ·
- Diplôme ·
- Refus ·
- Professionnel ·
- Recours ·
- Accord ·
- Détournement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Espagne ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Ad hoc ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- République ·
- État
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.