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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 25 juin 2024, n° 2202188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202188 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2022, 6 février 2023, et 29 février 2024, Mme B C, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 119 074,60 euros en réparation de ses préjudices, dont il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée de 10 000 euros ;
2°) de condamner l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 29 768,65 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’AP-HM et de l’ONIAM une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle a subi une opération de la cataracte le 10 septembre 2015 à l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM et elle n’a pas fait l’objet d’une prise en charge adaptée, l’AP-HM étant responsable de manquements fautifs à l’origine de la perte définitive de la vision de son œil droit sans rapport avec son état antérieur lié à sa cataracte ;
— la faute commise par l’AP-HM lui donne droit à la réparation intégrale de ses préjudices sans application d’un taux de perte de chance à savoir, son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 8 208,33 euros, les souffrances qu’elle a endurées à hauteur de 5 500 euros, son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros, son besoin en assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation de son état de santé à hauteur de 22 022 euros, son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 35 000 euros, son préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros, son préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 500 euros et son besoin en assistance par une tierce personne à titre viager à hauteur de 58 210,59 euros ;
— si le taux de perte de chance de 80% retenu par l’expert doit lui être appliqué, il conviendra, compte-tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de 25% dont elle reste atteinte, de condamner l’ONIAM à prendre en charge les 20% restant au titre de l’accident médical non fautif dont elle a été victime dès lors que l’expert retient également que ses séquelles sont sans lien avec un quelconque état antérieur.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022 la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône représentée par la SCP BBLM avocats demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme totale de 7 316,91 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’AP-HM aux entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2022, l’AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la tenue d’une nouvelle expertise et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et des débours de la caisse.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable indemnitaire permettant de lier le contentieux ;
— elle est fondée à solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise dès lors qu’elle n’a pas pu participer aux réunions de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
— elle conteste l’existence de manquements fautifs imputables à l’AP-HM dans le cadre de la prise en charge de la requérante ;
— en tout état de cause, après application du taux de perte de chance de 80%, l’indemnisation des préjudices invoqués par la requérante ne saurait excéder la somme de 35 636,30 euros ;
— seuls les frais d’hospitalisation d’un montant de 3 516 euros pourront être pris en compte au titre des débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, soit 2 812,80 euros après application du taux de perte de chance de 80% ;
Par un courrier du 9 janvier 2024 le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet dès lors que, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution au taux légal.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, l’ONIAM représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conséquences dommageables subies par Mme B C sont intégralement imputables aux fautes commises par l’AP-HM dans le cadre de sa prise en charge ;
— aucun accident médical non fautif n’a été retenu par l’expert en l’espèce et il doit en conséquence être mis hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Touboul pour Mme B C et celles de Me Baverel du cabinet Carlini et associés pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a subi une intervention chirurgicale de la cataracte sur l’œil droit initialement programmée le 22 mai 2015 au CHU de la Timone et reportée au 4 septembre suivant en raison d’une conjonctivite. Une complication, consistant en une rupture capsulaire avec subluxation de l’implant sans issue de vitré, est survenue au cours de cette intervention et l’implant mis en place a dû être retiré pour la mise en place d’un nouvel implant d’un autre type. Mme B C a été de nouveau hospitalisée le 10 décembre 2015 pour bénéficier d’une intervention à type greffe de cornée avec changement d’implant. La requérante a subi de nouveau des complications avec une tension et des douleurs à l’œil droit entrainant la mise en place d’un traitement. Elle a donc été de nouveau opérée le 10 mars suivant sous anesthésie générale, puis à nouveau le 16 novembre 2016, pour une vitrectomie et le pelage d’une membrane épirétinienne. D’autres consultations auront lieu par la suite au sein de l’APHM. Mme B C est régulièrement suivie et son état de santé n’est pas susceptible d’amélioration.
2. Mme B C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI PACA) le 10 octobre 2018. Cette dernière a désigné un expert médical qui, en l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressée a d’abord rendu un pré-rapport le 25 mars 2019, donnant lieu à un avis provisoire de la CCI PACA et au versement d’une provision de 10 000 euros par l’assureur de l’AP-HM le 9 septembre 2019. L’expert médical rendra son rapport définitif le 13 janvier 2021 et la CCI PACA son avis définitif le 29 juin 2021. Suite à cet avis, la SHAM, assureur de l’AP-HM devenu Relyens, adressera une proposition d’indemnisation à Mme B C le 18 janvier 2022 qu’elle refusera le 26 janvier suivant. Celle-ci entend engager la responsabilité de l’AP-HM pour les manquements qu’elle estime avoir subis dans le cadre de sa prise en charge au sein de l’établissement et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir soulevées en défense :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
4. Il résulte de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique que les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peuvent être saisies par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, dans le cadre de deux procédures distinctes : la procédure d’indemnisation amiable, régie par les dispositions des articles R. 1142-13 à R. 1142-18 du même code et donnant lieu le cas échéant à un examen par la commission siégeant en formation de règlement amiable, et la procédure de conciliation, régie par les dispositions des articles R. 1142-19 à R. 1142-23 de ce code. Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du même code dispose que « la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure () » suivie devant cette commission.
5. Aux termes de l’article R. 1142-13 du code de la santé publique, relatif à la procédure d’indemnisation amiable : « La demande en vue de l’indemnisation d’un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l’acte en cause. () / La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. / Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’office, est reproduite dans le formulaire () / Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l’établissement, le centre, l’organisme de santé, le producteur, l’exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche impliquant la personne humaine dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur () ».
6. Selon l’article R. 1142-19 du code de la santé publique, relatif à la procédure de conciliation, la commission peut être saisie d’une demande relative à un litige, ou une difficulté, né à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou réalisé dans le cadre d’une recherche biomédicale, effectué dans son ressort. Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-20 du même code et de l’arrêté du 25 avril 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relatif au règlement intérieur type de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que cette demande, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, mentionne notamment les nom et adresse du professionnel, de l’établissement, du centre ou du service de santé, du producteur, de l’exploitant ou du distributeur de produits de santé ou du promoteur de recherche biomédicale mis en cause, ainsi que l’objet du litige, et que cette demande donne lieu à une information des personnes mises en cause par le demandeur dès sa réception.
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
8. Il résulte de l’instruction que le conseil de Mme B C a, par un courrier du 22 septembre 2018, enregistré le 10 octobre suivant et adressé à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, transmis un formulaire de demande d’indemnisation. En outre, ce formulaire mentionne le nom de l’établissement en cause et l’objet du litige, à savoir les motifs de sa prise en charge à l’hôpital de la Timone et les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette prise en charge. Dès lors, la demande comportait l’ensemble des informations requises en application de l’arrêté du 25 avril 2003 précité. Enfin, si l’AP-HM fait valoir qu’elle n’a pas été informée de l’existence de cette procédure et n’a pas participé aux opérations d’expertise, de sorte que la demande ne pourrait être considérée comme ayant procédé à la liaison du contentieux, il ne saurait être fait supporter à Mme B C, qui a valablement saisi la commission de conciliation et d’indemnisation, les éventuels dysfonctionnements dans le traitement des demandes d’indemnisation, et notamment l’information immédiate des personnes mises en cause et leur convocation aux réunions avec l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme B C a satisfait à l’obligation de liaison du contentieux préalable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l’AP-HM en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
9. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative :
« La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
11. Il résulte de l’instruction que le rapport définitif de l’expertise diligentée par la CCI PACA retient plusieurs manquements fautifs imputables à l’AP-HM à l’origine des séquelles dommageables subies par Mme B C consistant en la perte de la vision de son œil droit, et de nature à engager la responsabilité pour faute de l’établissement. Par ailleurs, le rapport d’expertise retient, sans en développer le fondement, un taux de perte de chance pour Mme B C de voir son état de santé s’aggraver à hauteur de 80%. Toutefois, en parallèle de la fixation de ce taux de perte de chance, l’expert dans son rapport indique également que, d’une part, les conséquences dommageables subies par Mme B C sont sans rapport avec un état antérieur de l’intéressée et, d’autre part, que la requérante n’a pas été victime d’un accident médical non fautif, alors même qu’une chirurgie de la cataracte banale comme c’est le cas en l’espèce, aurait dû aboutir à une bonne récupération dans 98 à 99% des cas. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert en ophtalmologie sur ces points contradictoires du premier rapport d’expertise et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B C, procédé à une expertise médicale confiée à un expert médical, spécialiste en ophtalmologie, en présence des parties à l’instance.
Article 2 : Cet expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Cet expert, qui devra être un médecin spécialiste en ophtalmologie, aura pour mission de :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B C, sans que le secret médical lui soit opposable, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au sein de l’AP-HM lors de son opération de la cataracte de l’œil droit le 4 septembre 2015 ; de convoquer et d’entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B C ;
2°) d’examiner Mme B C et de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à leur prise en charge par l’AP-HM ; de décrire les conditions de sa prise en charge et l’ensemble des examens réalisés dans cet établissement ; de décrire l’état pathologique de Mme B C ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements, interventions et les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B C ; de donner son avis notamment sur la pertinence des examens réalisés, sur l’adaptation des moyens d’investigation médicale mis en œuvre ou non, sur la surveillance mise en œuvre durant la prise en charge de la requérante et sur le traitement prescrit avant sa sortie du service ;
4°) de manière générale, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme B C à compter du 4 septembre 2015 ; de rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; de rechercher si les interventions et actes médicaux éventuellement pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; en l’absence de faute, de dire si la situation de Mme B C relève en tout ou partie d’un aléa thérapeutique non fautif pouvant entrainer une indemnisation au titre de la solidarité nationale compte-tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de l’intéressée fixé à 25% ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial antérieur de Mme B C, ou l’évolution prévisible de cet état ;
6°) de préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, pratiqué sur la personne de Mme B C au regard de leur état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; d’indiquer si l’acte en cause présentait un risque connu auquel la requérante était particulièrement exposées ; de dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque (en pourcentage) ;
7°) de déterminer la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un ou plusieurs manquement(s) éventuel(s) reproché(s) à l’AP-HM, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, son évolution, ou toute autre cause extérieure ;
8°) de donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance éventuelle perdue par Mme B C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison des manquements éventuellement constatés ;
9°) de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
10°) s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L. Journoud La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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