Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2026, n° 2602088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la société Laïta de lui communiquer l’intégralité des données personnelles le concernant dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société Laïta à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
3°) de mettre à la charge de la société Laïta les entiers dépense ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
La requête de M. A… tend à ordonner à la société Laïta, société de droit privé ayant son siège dans le Finistère, de lui communiquer l’intégralité des données personnelles le concernant dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette demande, qui se rapporte à un litige opposant deux personnes privées, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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