Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2311538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jean de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet compétent, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision de prolongation du délai de transfert sur laquelle se fonde la décision attaquée est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités suédoises ont été informées de cette prolongation avant l’expiration du délai de transfert, conformément aux dispositions l’article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié par le règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé des conséquences des manquements aux obligations de présentation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ayant conduit à la prolongation du délai de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à midi.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a fait l’objet le 3 mai 2023 d’un arrêté de la préfète du Val-de-Marne portant transfert aux autorités suédoises, compétentes pour instruire sa demande d’asile en application du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. L’intéressé a refusé d’embarquer vers Stockholm le 7 septembre 2023 afin d’exécuter ce transfert. Par une décision du 17 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale au motif qu’il a été placé en fuite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert. / 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite au refus d’embarquer de M. A pour exécuter son transfert vers la Suède le 7 septembre 2023, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont transmis un message au point d’accès national suédois par le système informatique « Dublinet » comportant les informations d’identification de l’intéressé et la référence de la procédure de transfert, et avisant les autorités suédoises de la prolongation jusqu’au 14 octobre 2024 du délai de transfert de l’intéressé, soit dans le délai de six mois à compter du 14 avril 2023, date de l’acceptation explicite par la Suède du transfert de l’intéressé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait prolonger le délai de transfert et refuser d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, faute de s’être conformée à l’obligation d’information des autorités suédoises prévue à l’article 9 précité du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Modalités et délais / 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours () / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». De plus, aux termes de l’article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l’Etat responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’Etat responsable () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu le 30 mars 2023, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure dite « Dublin », des brochures d’information sur les règlements de l’Union européenne et ce, dans une langue qu’il comprenait, ainsi que cela résulte du résumé de l’entretien individuel établi le même jour. En outre, il a reçu notification le 9 juin 2023 d’un document comportant plusieurs dates de convocations, sur lequel étaient indiquées les conséquences de son absence aux convocations. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que, d’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a catégoriquement refusé le 7 septembre 2023 d’embarquer pour le vol AF1262 à destination de Stockholm afin d’exécuter son transfert aux autorités suédoises responsables de l’instruction de sa demande d’asile. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance légitime justifiant ce refus d’embarquement. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s’étant soustrait de manière intentionnelle à l’exécution de son transfert. Il suit de là qu’en constatant sa fuite et en refusant d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale compte tenu de la prolongation du délai de transfert, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jean de Seze et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
C.MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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