Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2507338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde, laquelle a été prise à la suite d’une décision portant refus de séjour entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le , la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , assisté par M. Anaya interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante née le à (), est entrée en France régulièrement le . Par un arrêté du la préfète de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
La légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2024 a été confirmée par un jugement du 25 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce jugement a fait l’objet d’un appel et n’est donc pas définitif. Contrairement à ce que soutient la préfète en défense, le moyen tiré de l’exception d’illégalité est donc recevable.
Pour rejeter la demande d’admission au séjour de l’intéressée et l’obliger à quitter le territoire français, la préfète de l’Aveyron a considéré que Mme Benaiouna relevait du regroupement familial et ne pouvait dès lors se prévaloir des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. La préfète a également retenu que Mme Benainouna ne justifiait pas de son insertion sociale, qu’elle ne disposait pas de promesse d’embauche et qu’elle disposait d’attaches dans son pays d’origine. Si la requérante soutient que les décisions prises dans l’arrêté du 17 avril 2024 portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, le mariage entre la requérante et son mari datait de moins de deux ans. En outre, s’il ressort des termes du certificat médical du 15 mai 2024 que l’état de santé de son mari nécessite la présence d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie courante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait dans l’incapacité administrative ou financière de faire appel à une aide extérieure. Il n’en ressort pas davantage que Mme Benaiouna serait empêchée de venir en France pour des courts séjours ou que le couple ne pourrait pas, temporairement, voyager ensemble vers leur pays d’origine pour y résider le temps de la régularisation de la situation administrative de Mme Benaiouna.
Enfin, si les différentes attestations produites par la requérante témoignent d’une volonté d’intégration sociale, elles sont néanmoins insuffisantes pour caractériser une intégration particulière. Il en est de même s’agissant des promesses d’embauche produites par l’intéressée qui sont postérieures à l’arrêté du 17 avril 2024. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme Benainouna de mener une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 17 avril 2025 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète, à l’effet de signer notamment les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le et qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement alors qu’il s’agit de la première assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressée, qu’elle dispose d’un passeport et qu’elle présente des garanties de représentation. La circonstance que la préfète de l’Aveyron n’ait pas mis à exécution la mesure d’éloignement à compter de la confirmation de sa légalité par le tribunal administratif n’est pas de nature à caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement. En outre, en indiquant dans sa décision qu’en l’état il n’était pas possible de l’exécuter d’office immédiatement, la préfète de l’Aveyron n’a pas remis en cause le caractère exécutoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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