Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête, enregistrée le 6 mars 2025, de M. B… D… C… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2504270 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C…, représenté par Me Tohon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Tohon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1984, déclarant être entré sur le territoire français en 2013, a été interpellé le 8 février 2025 en situation irrégulière pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 9 février 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013, et de celle de Mme A… et des deux enfants qu’il a eus avec elle, Tayra et Kayla, nées en 2022 et 2023 et qui ont obtenu le statut de réfugié. Toutefois, il ne justifie pas d’une présence continue en France depuis 2013 ni, par des virements d’argent à Mme A…, en septembre 2022, en 2024 et en 2025, et par quelques factures d’achats, entretenir une communauté de vie avec Mme A…, contribuer régulièrement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ou être attaché à eux par des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable depuis 2022. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Nigéria, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet de Seine-Saint-Denis que M. C…, qui s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, est connu des services de police pour des faits d’escroquerie le 29 janvier 2014, pour refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales lors d’une vérification d’identité le 11 février 2016, pour conduite d’un véhicule sans permis le 10 juin 2016, pour vol le 10 novembre 2016, pour des faits d’escroquerie le 26 décembre 2017, et pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance le 4 mars 2019. Dans ces conditions, alors que M. C… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie au Nigéria, eu égard à sa faible insertion sociale et professionnelle et à l’objectif de préservation de l’ordre public notamment poursuivi par l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-Saint-Denis, en édictant ledit arrêté, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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