Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2223814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 13 février 2024, la société Air France représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0157 du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction n’est pas fondée dès lors que le passager a présenté son passeport à la compagnie aérienne, lors de l’embarquement, comme en atteste la copie d’écran du logiciel Altea ;
— la société ne peut pas être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024 par une ordonnance du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des transports,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 25 mars 2022, débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité indéterminée, en provenance de Bombay, démunie de document de voyage, le cas échéant, du visa requis. La société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues » Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende lors du contrôle des documents requis, au moment de l’embarquement, sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 25 mars 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une passagère dépourvue de document de voyage en provenance de Bombay. La société produit une capture d’écran de sa base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité de la passagère, ainsi que son numéro de passeport, et fait valoir que celle-ci, de nationalité libérienne, en provenance de Bombay et en transit à Paris pour se rendre à Monrovia n’avait pas à être munie d’un visa. Contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations permettent d’établir que la passagère s’est présentée avec un passeport complet au moment de l’embarquement.
6. Cependant, dès lors que l’amende prévue par l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est soumise à aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende.
7. Dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir que la société Air France ne justifie pas, en tout état de cause, que le passeport qu’elle soutient avoir contrôlé lors de l’embarquement de la passagère, à Bombay, ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. La société requérante n’ayant produit aucune pièce de nature à établir cette absence d’élément d’irrégularité manifeste, il y a lieu de substituer ce motif à celui tiré du défaut de présentation des documents requis au moment de l’embarquement.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 20 septembre 2022 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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