Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2518071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 juin, le 13 et le 17 novembre 2025, Mme A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle était mère d’un enfant français et qu’elle devait recevoir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… n’atteste pas que son enfant serait français.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Un mémoire complémentaire de Mme A… a été enregistré le 2 décembre 2025, après clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 7 janvier 1982 et entrée en France le 26 novembre 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 mars 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
En premier lieu, si Mme A… soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en faisant état de ce qu’elle serait parent d’enfant français. Toutefois, si Mme A… entend se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024, qui disposaient que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; » celles-ci ne sont pas applicables à la décision en litige qui a été adoptée après la modification de ce texte et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française et que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. Enfin, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Mme A… produit le certificat de naissance de son fils, le livret de famille et la carte nationale d’identité de celui qui est indiqué dans ces documents comme étant le père de cet enfant. Toutefois, le certificat de naissance et le livret de famille sont établis sur le seul fondement de déclarations. Mme A… n’apporte aucun élément attestant qu’elle aurait vécu ou vivrait avec le père de cet enfant qui réside dans une autre commune. Si elle atteste avoir fait une demande de titre d’identité français pour son fils le 25 juin 2025, elle ne produit aucun document qui attesterait qu’un tel titre lui aurait été délivré, alors pourtant qu’elle a produit plusieurs fois des pièces complémentaires à l’instance. Dans ces conditions, Mme A… n’apporte pas la preuve, qui lui revient en l’absence de certificat de nationalité française, que son fils serait français. Au surplus, Mme A…, qui produit sur ce point des éléments essentiellement postérieurs à la décision attaquée ou des factures ne permettant pas d’établir l’identité de celui qui a supporté la charge de leur paiement ni l’identité de la personne au profit de laquelle elles ont été acquittées, n’atteste pas que celui qu’elle présente comme le père français de son enfant contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant.
Par suite, le moyen tiré du fait qu’elle aurait un enfant français et ne pourrait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 5 mai 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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