Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2402927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402927 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2024, l’association cultuelle islamique mosquée An’Nour sise à Elbeuf, représentée par Me Yonan-Mercadier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans la commune d’Elbeuf-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association cultuelle islamique Mosquée An’Nour soutient que :
la cave, le dégagement, la chaufferie et le sous-escalier sont indiscutablement des dépendances immédiates et nécessaires de la mosquée affectée à l’exercice du culte ;
les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage sont utilisés pour la célébration de cérémonies, de certains rites ou de certaines pratiques religieuses ;
le parking extérieur est affecté à l’exercice du culte dès lors qu’il est utilisé par les fidèles pour stationner leurs véhicules lors des prières, notamment le vendredi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les locaux en litige ne constituent pas, au regard de leur nature, des dépendances immédiates et nécessaires à l’exercice du culte.
Vu :
en réponse à une mesure d’instruction du 9 mai 2025, les pièces versées par l’association cultuelle islamique Mosquée An’Nour le 20 mai 2025, communiquées au directeur régional des finances publiques de Normandie le 21 mai 2025 ;
les autres pièces du dossier, notamment celles, relatives à la qualité pour agir au nom de l’association cultuelle islamique Mosquée An’Nour, versées le 17 septembre 2025.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président rapporteur,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Me Yonan-Mercadier, pour l’association cultuelle islamique Mosquée An’Nour
Considérant ce qui suit :
L’association cultuelle islamique mosquée An’Nour, dont il n’est pas contesté qu’elle a le statut d’association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Elbeuf. Le 29 janvier 2023, par une première réclamation adressée à l’administration fiscale, elle a sollicité l’exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 4° de l’article 1382 du code général des impôts à raison de cet ensemble immobilier abritant, notamment, une mosquée. Le service, par une décision du 23 juin 2023, a évalué cet ensemble en isolant trois locaux distincts, à savoir un local identifié sous le n° 231-0688286 correspondant aux parties considérées exclusivement affectées à l’exercice du culte et pour lesquelles l’exonération a été accordée, un local identifié sous le n° 231-0688267 correspondant aux parties considérées comme non exclusivement affectées à l’exercice du culte et pour lesquelles l’exonération a été refusée et, enfin, un local identifié sous le n° 231-0718647 correspondant à une boucherie considérée comme une activité commerciale exclue de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par deux réclamations formées au cours des mois de septembre 2023 et décembre 2023, l’association cultuelle islamique Mosquée An’Nour a, en vain, sollicité l’exonération de taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 pour le seul local n° 231-0688267. Par la présente requête, cette personne morale, représentée par son secrétaire général, demande, dans la même mesure, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties frappant les parties composant ce dernier local.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 4° Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions (…) » L’exonération prévue par ces dispositions s’applique aux seuls locaux qui sont affectés à l’exercice d’un culte, c’est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice.
Il résulte d’abord de l’instruction, notamment des planches photographiques produites à la demande de la juridiction, que le local n° 231-0688267 en litige est composé de plusieurs pièces sur trois niveaux de l’immeuble. ,La chaufferie située au sous-sol doit être regardée comme une dépendance immédiate et nécessaire à l’exercice du culte, au même titre que la conciergerie, située au premier étage, occupée par M. A… B… qui exerce exclusivement une activité de concierge.
Ensuite, les autres pièces intérieures du local en cause, à savoir les deux caves, les deux petites caves et le sous-escalier, tous les cinq situés au sous-sol, la salle dite de sacrement dont il ressort des photographies qu’il s’agit en réalité d’une bibliothèque/salle d’enseignement, le local technique et la salle d’invocation et d’évocation Dhirk Allah, tous les trois situés au rez-de-chaussée, ainsi que la salle d’enseignement religieux, le bureau des archives cultuelles, la salle de permanence et d’accompagnement spirituel et les deux salles d’étude coranique, tous les cinq situés à l’étage, ne peuvent être regardées comme affectées à l’exercice du culte, ni comme des dépendances immédiates et nécessaires à cet exercice.
S’il résulte encore de l’instruction et notamment de plusieurs attestations de fidèles, que les emplacements de parking extérieurs sont mis à leur disposition les jours de célébration du culte afin d’y stationner leur véhicule, il n’est pas établi que ce parking ne serait pas occupé, en dehors de ces jours de célébration, par les personnes utilisant les pièces mentionnées au point 4. Il n’est pas davantage établi que ce parking serait utilisé directement par les pratiquants lorsque leur affluence est telle que la salle de prière ne peut les accueillir tous. En l’absence de justification d’une continuité et d’une exclusivité de l’usage de ce parking intégré dans un immeuble abritant de nombreuses pièces de nature diverse fréquentées en dehors des jours de cérémonies religieuses, cet emplacement extérieur ne peut donc être, en l’espèce, regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire à l’exercice du culte.
Enfin, les énonciations d’un guide pratique édité par le Forum de l’islam de France en 2022 à destination des associations pratiquant le culte musulman pour la mise en œuvre de la loi confortant les principes de la République promulguée le 24 août 2021 ne sont pas de nature à remettre en cause l’application de la loi fiscale aux différentes composantes du local en cause.
Il résulte de ce qui précède que l’association cultuelle islamique mosquée An’Nour est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans la commune d’Elbeuf-sur-Seine à raison des pièces abritant la chaufferie et la conciergerie mentionnées au point 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la commune d’Elbeuf-sur-Seine assignée à l’association cultuelle islamique mosquée An’Nour est, au titre des années 2022 et 2023, diminuée en application des paramètres arrêtés aux points 3 et 7 du présent jugement.
Article 2 : L’association cultuelle islamique mosquée An’Nour est déchargée d’une somme égale à la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans la commune d’Elbeuf et les cotisations déterminées en application de l’article 1er du jugement et qu’il appartiendra à l’administration de calculer.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association cultuelle islamique d’Elbeuf et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux
- Impôt ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Plus-value ·
- Action ·
- Holding animatrice ·
- Revenu ·
- Moyenne entreprise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension ·
- État ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Police municipale ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Concours ·
- Physique ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Père ·
- Nationalité ·
- Vie privée ·
- Identité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Décret ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.