Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2404716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2024, 23 et 24 janvier 2025 sous le n° 2404715, M. F C, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-30-108-BCE du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le droit d’être entendu, principe fondamental du droit de l’Union, n’a pas été, en l’espèce, respecté avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée de méconnaissance et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est parfaitement bien intégré en France et il encourt des risques en cas de retour contraint en Guinée ;
— la décision portant pays de destination est illégale dans la mesure où elle ne porte pas mention du pays de renvoi ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa famille et lui ont subi en Guinée de graves violences.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2024, 23 et 24 janvier 2025 sous le n° 2404716, Mme E B, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-30-108-BCE du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le droit d’être entendu, principe fondamental du droit de l’Union, n’a pas été, en l’espèce, respecté avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée de méconnaissance et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est parfaitement bien intégrée en France et elle encourt des risques en cas de retour contraint en Guinée ;
— la décision portant pays de destination est illégale dans la mesure où elle ne porte pas mention du pays de renvoi ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa famille et elle ont subi en Guinée de graves violences.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. C et Mme B ont étés admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Girondon pour M. C et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 5 novembre 2000 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, expose être entré en France le 22 octobre 2022. Le 22 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 3 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 8 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme B, son épouse, née le 1er novembre 1998 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, expose de son côté être entrée en France courant 2022. Le 24 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 3 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 11 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 22 novembre 2024, le préfet du Gard a notifié aux intéressés une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2204715 et 2204716 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Et aux termes de l’article L. 521-3 : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 octobre 2023, les requérants se sont présentés auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Gard, afin de présenter une demande d’asile au nom de leur fille D, née le 3 septembre 2023 à Nîmes, ce dont ils justifient au moyen d’une attestation de dépôt de cette demande délivrée par la préfecture du Gard. Par une décision du 11 mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile, statuant sur les demandes formées antérieurement et pour leur propre compte par les requérants, a précisé que leur enfant D A étant née postérieurement à la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de ses parents, le rejet de la demande présentée par les parents ne saurait être regardé comme valant également à l’égard de leur enfant. Les requérants soutiennent que la nouvelle demande d’asile déposée pour le compte de leur fille est restée sans réponse, ce dont ils dont saisi le tribunal administratif de Melun. Ils ont demandé à ce tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait refusé d’examiner la demande d’asile de leur enfant D A C. Par une ordonnance du 28 février 2025, la présidente de ce tribunal a transmis à la Cour nationale du droit d’asile le dossier de la requête n° 2412894 présentée par Mme B et M. C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D A C. Enfin, par un courrier du 10 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a informé Mme B que le recours qu’elle avait formé avait été enregistré à la Cour le 18 octobre 2024.
5. Il ne résulte pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Gard a tenu compte de la demande d’asile présentée par les parents pour le compte de leur enfant, laquelle demande est susceptible de faire obstacle à l’éloignement des requérants au moins jusqu’à son éventuel rejet par la Cour nationale du droit d’asile. Par conséquent, en l’état des pièces du dossier, le préfet du Gard, a entaché ses arrêtés d’un défaut d’examen complet de la situation des requérants, lesquels sont fondés à en obtenir l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Girondon à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Girondon la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : Les arrêtés du préfet du Gard du 22 novembre 2024 par lesquels le préfet du Gard oblige M. C et Mme B à quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme E B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2404715, 2404716
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