Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2602542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 18 février 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement par la société LG electronics France.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son licenciement sera effectif à compter du 23 février 2026 et entrainera les pertes de son emploi et de son statut de salarié protégé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est directement liée à son mandat de représentant du personnel ;
elle est en lien avec une précédente demande d’autorisation de licenciement qui avait été refusée en 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la société LG electronics France, représentée par Me Hollmann-Agard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête dès lors que M. A… a été effectivement licencié ;
- le requérant ne justifie d’aucune urgence et aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600215 enregistrée le 5 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Kachi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et fait valoir en outre que :
. la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
. M. A… a exercé un recours hiérarchique, qui a eu pour effet de déclencher une procédure qui est en cours ;
. alors qu’une décision refusant d’autoriser son licenciement a été rendue par l’inspection du travail en 2024, aucun élément nouveau n’a été apporté par l’employeur de nature à justifier une décision différente en 2025, et alors qu’il existe un conflit d’intérêts entre l’inspectrice du travail et la société LG electronics France ;
. M. A… s’est vu confier moins d’interventions depuis son élection au comité social et économique ;
- les observations de M. A… ;
- les observations de Me Hommann-Agard qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le ministre du travail et des solidarités n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société LG electronics France (Hauts-de-Seine), employeur de M. A…, membre du comité social et économique, a adressé à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement de ce dernier pour motif disciplinaire. Par une décision du 19 novembre 2025, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement de M. A…. Par sa requête et ses mémoires complémentaires, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur l’exception de non-lieu soulevée en défense, que les conclusions de la requête de A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement par la société LG electronics France présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que la société LG electronics France demande sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société LG electronics France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… au ministre du travail et des solidarités et à la société LG electronics France.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Département ·
- Décision juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Travail ·
- Technologie ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Emploi ·
- Aquitaine ·
- Donneur d'ordre ·
- Amende ·
- Détachement ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Finances publiques ·
- Compétence ·
- Département ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affectation ·
- Commune ·
- Poste ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Associations ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Annulation ·
- Plateforme ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Urgence
- Valeur ·
- Exploitation ·
- Coefficient ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Clientèle ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Offre d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Économie ·
- Recherche ·
- Atlantique ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Marin ·
- Finances ·
- Plateau continental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.