Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2209863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Sogema Engineering |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société Sogema Engineering demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la responsable de la plateforme main d’œuvre étrangère de Béthune a rejeté sa demande d’autorisation de travail pour Mme A.
Par un mémoire défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 1er avril 2025, envoyée par le biais de l’application Télérecours, la société Sogema Engineering a été informée que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / () ».
3. La société Sogema Engineering demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la responsable de la plateforme main-d’œuvre étrangère de Béthune a rejeté sa demande d’autorisation de travail pour Mme A. Il ressort de la décision attaquée que la société n’a pas produit une offre d’emploi, ou a présenté une offre d’emploi non conforme, au sens de l’article R. 5221-20 du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas démontré que cette offre avait été préalablement publiée auprès du service public de l’emploi, ni qu’elle avait accompli des démarches actives et sérieuses de recherche de candidats pour le poste d’assistant au contrôle de gestion. Par un courrier adressé le 19 février 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société a été invitée à préciser si la requête qu’elle avait introduite présentait toujours un intérêt pour elle compte tenu du temps écoulé depuis sa demande d’autorisation de travail. En l’absence de réponse, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait pour elle la requête. Ce courrier, adressé à la société requérante par le biais de l’application Télérecours Citoyen le 1er avril 2025, précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande de maintien de requête, dont la société doit être réputée avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l’application Télérecours, soit le 3 avril 2025, la société Sogema Engineering n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle doit donc être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sogema Engineering.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogema Engineering et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord, au préfet du Pas-de-Calais (plateforme interrégionale de Béthune) et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2209863
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