Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2604434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du
28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». L’article 45 du même décret dispose : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. Lorsque la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable. »
L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 312-18 de ce code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993. ».
Par une décision du 28 juillet 2025 prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision rejetant le recours administratif qu’elle a introduit à son encontre, ensemble cette dernière décision. A cet égard, si la requérante ne produit pas le texte du « recours hiérarchique » qu’elle mentionne dans ses écritures, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une capture d’écran de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’elle a effectivement déposé, le 8 août 2025, un recours administratif préalable obligatoire sur cette plateforme, conformément aux dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, la présente requête tend à l’annulation d’une décision prise par le ministre chargé des naturalisations en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 et relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le magistrat délégué,
L. Gauchard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Délai ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Information
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Education ·
- Collectivités territoriales ·
- Commandement de payer ·
- Établissement scolaire ·
- Comptable ·
- Huissier ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Inondation ·
- Acte ·
- Budget ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Technologie ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Emploi ·
- Aquitaine ·
- Donneur d'ordre ·
- Amende ·
- Détachement ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Finances publiques ·
- Compétence ·
- Département ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale
- Affectation ·
- Commune ·
- Poste ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Associations ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Urgence
- Valeur ·
- Exploitation ·
- Coefficient ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Clientèle ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Département ·
- Décision juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.