Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2301439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Oléa Exploitation, représentée par la Selarl LCE, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés dans les rôles de la commune de Guipavas (Finistère) au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’établissement qu’elle exploite, à concurrence de la prise en compte d’une surface pondérée de 7 155 mètres carrés ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le critère tiré de l’accessibilité à la clientèle utilisé par l’administration fiscale pour déterminer le coefficient de réduction qui s’applique à la superficie des parties ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local professionnel méconnaît l’article 1498 du code général des impôts ainsi que l’article 324 Z de l’annexe III du même code dès lors qu’il ne tient pas compte du potentiel commercial des parties en cause ;
- la répartition des surfaces à prendre en compte pour le calcul de la surface pondérée doit être la suivante :
* parties principales : 3 573 mètres carrés,
* parties secondaires couvertes : 3 684 mètres carrés,
* parties secondaires non couvertes : 2 501 mètres carrés,
* espaces de stationnement non couverts : 6 200 mètres carrés ;
- la surface pondérée à prendre en compte est de 7 155 mètres carrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Oléa Exploitation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Oléa Exploitation a été assujettie, à raison de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Jardiland » au sein d’un local d’une surface de 24 076 mètres carrés, situé à Guipavas, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 51 769 euros et de 51 407 euros. Par une réclamation du 16 décembre 2022, la SAS Oléa Exploitation a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 17 février 2023 à la suite de la correction des montants pris en compte au titre de la valeur locative, ce qui a conduit à un dégrèvement de 21 411 euros au titre de l’année 2021 et de 19 593 euros au titre de l’année 2022. Par la présente requête, la SAS Oléa Exploitation demande au tribunal de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises restant à sa charge au titre des années 2021 et 2022 à concurrence de la prise en compte d’une surface pondérée de 7 155 mètres carrés.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. (…) ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / (…) / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est (…) obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III du même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
En premier lieu, pour déterminer les surfaces des parties principales ne faisant pas l’objet d’un coefficient de réduction, l’administration s’est fondée sur le caractère accessible à la clientèle des parties en cause et sur leur destination à la vente. Ainsi, les parties du local correspondant, selon l’administration, à l’affectation principale du local regroupent les surfaces essentielles à l’exercice de l’activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté. A l’inverse, les parties secondaires correspondent, d’après l’administration, à des éléments utilisés pour l’activité mais ayant une valeur d’utilisation réduite, à savoir les parties non accessibles à la clientèle.
La société requérante soutient que l’administration a commis une erreur de droit au motif qu’elle a appliqué un coefficient de pondération de 0,5 ou 0,2 non pas aux surfaces des parties du local dotées d’une valeur d’utilisation réduite mais à celles n’étant pas accessibles au public. Toutefois, eu égard à la finalité du local dont il s’agit, lequel était affecté à la vente à destination d’une clientèle « grand public », les surfaces correspondant aux parties non accessibles à la clientèle ne peuvent qu’être regardées comme étant dotées d’une valeur d’utilisation réduite, au sens et pour l’application de l’article 1498 du code général des impôts et de l’article 324 Z de l’annexe III du même code. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, l’administration ne s’est pas méprise sur les critères à prendre en considération pour pondérer la surface du local en litige.
En second lieu, la valeur locative de ce local a été calculée à partir d’une surface pondérée de 10 761 mètres carrés. Cette surface pondérée a été obtenue en prenant en compte la surface des parties principales à hauteur de 8 552 mètres carrés, la surface des parties secondaires couvertes à hauteur de 1 206 mètres carrés, la surface des parties secondaires non couvertes à hauteur de 1 831 mètres carrés ainsi que la surface des espaces de stationnement non couverts à hauteur de 6 200 mètres carrés.
Si la société requérante soutient, d’une part, que les auvents (1 848 mètres carrés), la pergola (414 mètres carrés) ainsi que le jardin aquatique (216 mètres carrés) auraient dû relever des parties secondaires couvertes affectées du coefficient de 0,5 et non des parties principales et, d’autre part, que la pépinière (1 501 mètres carrés), l’espace saisonnier extérieur (856 mètres carrés) ainsi que le patio (144 mètres carrés) auraient dû relever des parties secondaires non couvertes affectées du coefficient de 0,2 et non des parties principales, il résulte de l’instruction que ces zones sont accessibles au public et constituent ainsi des surfaces essentielles à l’exercice de l’activité à laquelle le local est principalement affecté, à savoir l’exploitation d’une jardinerie. Leur valeur d’utilisation ne peut donc être regardée comme étant réduite. La SAS Oléa Exploitation n’est ainsi pas fondée à soutenir que la surface pondérée du local aurait dû s’établir à 7 155 mètres carrés au lieu de 10 761 mètres carrés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par la SAS Oléa Exploitation et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Oléa Exploitation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oléa Exploitation et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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