Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 nov. 2025, n° 2509034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 18 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arab, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle se trouve en situation de précarité et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il est de l’intérêt de ses enfants mineurs que sa situation soit régularisée ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision implicite de rejet de la demande de Mme B… est née du silence gardé par l’autorité préfectorale, ce qui fait obstacle à l’injonction sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 12 janvier 1985, a déposé, le 10 août 2023 une demande d’admission au séjour par une lettre, complétée le 4 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 10 août 2023, complété le 4 juin 2024. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. La circonstance que le préfet a, postérieurement à la naissance de cette décision implicite, demandé à la requérante de compléter son dossier en vue de son instruction ne permet pas de considérer qu’il n’existe pas de décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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