Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2304914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Il doit être regardé comme soutenant que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation car les faits ayant motivé la décision litigieuse ont fait l’objet d’un classement sans suite.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui a produit des pièces, enregistrées le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité le 29 novembre 2022 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 9 février 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré une autorisation préalable à M. B…, valable du 21 janvier 2026 au 21 juillet 2026.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… a perdu son objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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