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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 oct. 2025, n° 2508568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et a ordonné la remise de ses documents d’identité et de voyage à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie eu égard à l’imminence de l’exécution de la décision contestée ;
- la décision d’expulsion en litige porte une atteinte manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne présente pas une menace caractérisée pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, juge des référés ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. B…, qui a repris les moyens exposés dans la requête ;
- les observations de M. B…, qui a indiqué regretter ses erreurs et qu’il souhaite rester près de son fils et de sa compagne, et travailler en France ;
- et les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’alinéa 6 de l’article L. 631-2 du même code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné le 3 décembre 2023 par la cour d’assises de Paris à six ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, détention et acquisition non autorisées en réunion ainsi que transport sans motif légitime d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B. L’intéressé a ensuite été à nouveau condamné le 5 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nancy à huis mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs.
Concernant la première condamnation, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant et ses frères ont permis à des complices, condamnés pour terrorisme par la cour d’assises de Paris le 3 décembre 2023, de se procurer 3,5 kg de triacétone tripéroxide, explosif souvent utilisé dans les attentats suicides, trois armes de poing, un pistolet mitrailleur et des munitions, que l’intéressé détenait à son domicile un pistolet à air comprimé et un sabre, qu’a été relevée la présence dans ses appareils numériques d’un nombre important de photographies d’armes, certaines prises avec son téléphone portable, ainsi qu’une série de clichés représentant un enfant en bas âge tenant une arme de poing dans les mains et une photographie représentant le requérant dans une posture pouvant être associé à un signe d’allégeance à une organisation terroriste djihadiste, qu’il a eu des contacts réguliers et procédé à des rencontres multiples et à des remises d’armes avec les complices précités. Ainsi, si la qualification de terrorisme a été écartée par la cour d’assises faute d’éléments objectifs suffisants, il reste établi que M. B… a participé à réseau préparant une action criminelle de grande ampleur, auquel il a participé en sa qualité de fournisseur d’armes. En outre, il ressort des fiches de mises en cause de l’intéressé, et n’est pas contesté, qu’il a participé à l’entrée clandestine d’étrangers sur le territoire national et s’est signalé, durant sa détention provisoire, par des faits de recel. Si la condamnation du 5 novembre 2024 porte sur des faits de gravité moindre, elle démontre que le requérant persiste dans un comportement délictuel contraire aux lois et valeurs de la République. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, qui ont conduit à ce qu’il passe huit de ses quinze années de présence en France en situation d’incarcération ou de surveillance électronique, et à la persistance et à la répétition de comportements délinquants, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement estimer, sans commettre d’illégalité grave et manifeste, que le requérant représentait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées.
En second lieu, M. B…, ressortissant serbe né le 25 septembre 1997 au Kosovo, est entré en France le 11 septembre 2010, à l’âge de 12 ans. Du 25 août 2016 au 24 août 2017, il a été pourvu d’une carte de séjour temporaire, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il est constant qu’il réside chez sa mère à Bischwiller, qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans et qu’il est le père de deux enfants mineurs qui ont la nationalité française, issus de deux unions différentes. Le requérant n’établit ni n’allègue avoir maintenu des relations avec sa fille née en 2022, qui réside en Suisse avec sa mère. Si son fils, né en 2021, réside avec le requérant chez la mère de ce dernier, les pièces produites au dossier, notamment quelques échanges de messages avec l’école de son fils, sur une brève et très récente période du mois de septembre 2025, ne permettent pas d’établir que le requérant aurait contribué activement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ni maintenu des liens avec lui antérieurement à cette période. En outre, le requérant n’établit ni n’allègue qu’il ne pourrait pas emmener son fils avec lui en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il n’est pas dépourvu d’attaches, ni que sa compagne ne pourrait pas lui rendre visite en Serbie. Par ailleurs, la circonstance que M. B… produise plusieurs bulletins de salaire attestant qu’il a travaillé en qualité de boucher et une promesse d’embauche, documents antérieurs à ses condamnations pénales, n’est nullement de nature à démontrer qu’il présenterait des perspectives d’insertion professionnelle. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, et nonobstant l’avis défavorable de la commission d’expulsion à son éloignement, le préfet, en prononçant l’expulsion de M. B…, n’a manifestement pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Gaudron et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
L. Perabo Bonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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