Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Faure-Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac a refusé de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 9 février 2021 ;
2°) d’enjoindre audit SIVOM de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 janvier 2022, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A… a été victime le 9 février 2021. Par jugement du 7 novembre 2024, le présent tribunal a rejeté la requête de Mme A… dirigée contre cet arrêté. Aucun appel n’ayant été interjeté contre ce jugement, l’arrêté sus-évoqué du 4 janvier 2022 est ainsi devenu définitif.
3. D’autre part, par lettre du 10 septembre 2025, Mme A… a sollicité du président du SIVOM Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac le réexamen de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 9 février 2021 en se prévalant de témoignages de deux de ses collègues. Par la décision attaquée du 7 novembre 2025, cette autorité a toutefois refusé de procéder au réexamen de cette demande et a, par suite, réitéré la position qui avait été la sienne dans le cadre de son précédent arrêté du 4 janvier 2022. Dans ces conditions, la décision contestée est purement confirmative de cet arrêté devenu définitif, les deux témoignages invoqués ne constituant pas des faits nouveaux de nature à faire obstacle à ce caractère confirmatif. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui est dirigée contre une décision confirmative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse le 26 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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