Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 juin, 24 juin, 24 et 27 août 2025, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de reconnaître qu’il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ainsi que la décision du 6 mai 2025 rejetant le recours gracieux qu’il avait formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est fixé Polynésie française.
Il soutient que sa situation personnelle établit que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que l’administration a fondé sa décision sur une circulaire illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. D…, requérant et de Mme B… représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, professeur certifié en éducation musicale et chant choral mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française depuis le 1er août 2023 pour une durée de deux ans, exerce les fonctions de formateur disciplinaire en éducation musicale et chant choral à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) de la Polynésie française. Ce premier séjour a été renouvelé pour une seconde période de deux ans jusqu’au 31 juillet 2027. M. D… a demandé au ministre de l’éducation nationale de reconnaître qu’il a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 février 2025 dont M. D… demande l’annulation, ainsi que celle de la décision du 6 mai 2025 ayant expressément rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat (…) qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ».
3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, né en 1972, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française une première fois, à l’âge de 44 ans, durant quatre années entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2020. Durant cette période et à partir de la fin de l’année 2016, il a entamé une vie commune avec une Polynésienne exerçant une activité artisanale d’articles de joaillerie et de bijouterie en perles de Tahiti. Leur premier enfant naissait à Papeete le 29 juin 2018. Après ce premier séjour et son affectation dans son académie d’origine en France hexagonale, il a obtenu, du 1er septembre 2020 au 28 juin 2021 un congé parental de droit pour élever un enfant de moins de trois ans, puis du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 un temps partiel annualisé à 50%, permettant un travail à temps plein du 1er septembre 2021 au 2 février 2022, puis une non-activité jusqu’au 31 août 2022. Sont également versés au dossier, d’une part l’attestation d’un pédiatre certifiant que M. D… a accompagné son fils lors de consultations pour enfant malade les 8 février, 10 mai et 20 décembre 2021 et 16 mars et 6 juillet 2022, d’autre part des baux au nom de M. D… pour des habitations situées à Tahiti (Paea et Faaa) et couvrant au moins la période du 20 juillet 2020 au 31 mai 2022. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’administration, la cellule familiale du requérant ne s’est pas reconstituée sur le territoire métropolitain à l’issue du premier séjour réglementé, mais que M. D… a continué de résider principalement en Polynésie jusqu’au 1er septembre 2022. A cette date, il a repris à temps plein son activité professionnelle à Redon, lieu de sa résidence administrative, où sa famille l’a rejoint, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le couple s’est marié à Redon le 17 décembre 2022, et que le second enfant est né à Rennes le 19 avril 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’entre les deux affectations de M. D… en Polynésie française, lui et sa famille ont eu leur domicile dans l’Hexagone durant moins d’une année, entre septembre 2022 et août 2023. Par ailleurs, le requérant établit avoir demandé en vain à l’administration en 2021, 2023 et 2024 de reconnaître qu’il avait transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux. Enfin, si, à la date de la décision en litige, M. D… est locataire de l’habitation familiale, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, il a réservé par contrat daté du 23 juin 2025 un appartement dans un ensemble immobilier, et qu’il est par ailleurs inscrit sur les listes électorales à Paea et dispose d’un compte bancaire et a conclu des prêts auprès d’une banque locale.
5. S’agissant de son épouse, il ressort des pièces du dossier qu’elle est aussi la mère de trois filles nées d’une précédente union dont l’une, née le 4 novembre 2007 et scolarisée au lycée hôtelier de Tahiti, est encore mineure à la date de la décision en litige, alors que Mme E… en a la garde avec droit de visite du père, lequel vit à Tahiti. Les pièces du dossier établissent par ailleurs qu’elle poursuit son activité artisanale dans un local situé au sein du marché de Papeete.
6. Il résulte des circonstances exposées ci-dessus qu’en dépit d’une durée de présence en Polynésie française relativement courte, de l’ordre de 8 ans à la date de la décision en litige, M. D… doit être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux, et qu’en rejetant cette demande, le ministre l’éducation nationale et de la jeunesse a entaché les décisions contestées d’une erreur d’appréciation. Dès lors, M. D… est fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque.
Sur les conclusions en injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, comme le demande le requérant, la délivrance d’une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Polynésie française. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de délivrer cette décision à M. D…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2025, refusant de reconnaître qu’est situé en Polynésie française le centre des intérêts matériels et moraux de M. D…, est annulée, ainsi que celle du 6 mai 2025 ayant expressément rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de délivrer à M. D…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Polynésie française.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
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