Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2401625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
— de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il justifiait d’une durée d’activité salariée suffisante pour prétendre à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les observations de Me Pognot, substituant Me Lelièvre, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1995, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande par un arrêté du 20 novembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué, qui vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les éléments d’appréciation propres à la situation personnelle de M. A, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Corse s’est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité et qui lui ont permis d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. Si M. A soutient que le préfet de la Haute-Corse n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande pourtant présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort cependant des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité administrative a effectivement visé le fondement de cette demande mais n’y a pas répondu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant de manière pleine et entière la situation des algériens, sur le territoire français, l’intéressé ne pouvait utilement solliciter une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Par suite, et alors que le préfet de la Haute-Corse a, à juste titre, examiné la situation du requérant non sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’intéressé ne pouvait utilement se prévaloir mais sur celui de l’accord 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, usant ainsi de son pouvoir de régularisation, le moyen ainsi articulé qui est inopérant, doit être écarté.
4. Ainsi qu’il vient d’être dit, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A fait état de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit dès lors qu’auraient été méconnues les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de fait dès lors que la durée de son activité salariée aurait mal été appréciée au regard de ces dispositions législatives. Toutefois, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse, à juste titre dès lors que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par les ressortissants algériens, ne s’est pas prononcé sur le droit au séjour de l’intéressé au regard de l’admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a apprécié la situation du requérant en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, les moyens ainsi articulés, fondés sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont inopérants et doivent être écartés.
6. Enfin, dès lors que M. A ne pouvait utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4, et dès lors que le préfet de la Haute-Corse ne s’est pas prononcé sur ces fondements, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il aurait commis en appréciant la situation du requérant sur ces deux fondements ne peut qu’être écartée. Par suite, en égard à ses conditions de séjour, le préfet de la Haute-Corse n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en refusant de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Si M. A soutient être entré en France en 2021, il n’en justifie pas. En outre, l’intéressé demeure célibataire et sans charges de famille et ne justifie pas qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, alors même qu’il disposerait d’un emploi et d’un logement, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente,
— M. Martin, premier conseiller,
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. SADATLa présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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