Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2225452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 10 mars 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Ténor, représentée par Me Lancrey-Javal, demande au tribunal :
1°) de la rembourser du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’avril 2022 à hauteur de 589 967 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe sur la valeur ajoutée était déductible dès lors que la société Ténor n’a pas agi en qualité de marchand de biens ;
— les opérations pour lesquelles il est demandé une déduction de taxe sur la valeur ajoutée se rattachent en lien direct et immédiat à la construction d’un immeuble.
Par un mémoire en défense enregistrés le 1er juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Andrieux, représentant la société Ténor.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ténor, dont l’activité principale est « marchand de biens » et qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a acquis le 29 septembre 2021 un immeuble situé au 9, avenue de l’Opéra et 10, rue d’Argenteuil (Paris 1er), achevé depuis plus de cinq ans. Elle s’est engagée dans l’acte de vente à construire un immeuble neuf dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition. Elle a vendu cet immeuble le 21 avril 2022. Le 24 mai 2022, elle a demandé le remboursement de la TVA au titre du mois d’avril 2022 pour un montant de 589 967 euros. Par une décision du 12 octobre 2022, la direction des finances publiques d’Ile-de-France a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Ténor sollicite le remboursement de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Aux termes de l’article 261 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 5. (Opérations immobilières) : () 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans () ». Aux termes de l’article 260 de ce code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 () ». Aux termes de l’article 201 quater de l’annexe II au code général des impôts : « L’option prévue au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts s’exerce distinctement par immeuble, fraction d’immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l’article 257 de ce code, relevant d’un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l’acte constatant la mutation ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Ténor a acquis le 29 septembre 2021 un immeuble achevé depuis plus de cinq ans et n’a pas exercé, lors de la revente de celui-ci le 21 avril 2022, l’option prévue à l’article 260 du code général des impôts précité. Ainsi, cette revente a bien été exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait, à ce titre, faire l’objet d’une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction que les opérations pour lesquelles elle demande une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, justifiées par des factures, se rattachent directement à son activité économique de « marchand de biens », assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elles consistent essentiellement en l’acquisition et la gestion de l’immeuble en litige dans l’attente de sa revente. Ainsi, la société Ténor ne justifie pas avoir contribué par ces opérations à la construction d’un immeuble neuf. De plus, l’engagement à construire un immeuble neuf dans un délai de quatre ans a été entièrement repris par l’acquéreur de l’immeuble à l’occasion de la cession de l’immeuble le 21 avril 2022. Par conséquent, en tout état de cause, la société Ténor n’est pas fondée à soutenir que sa demande de déduction de taxe sur la valeur ajoutée était justifiée.
5. Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions à fin de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’avril 2022 présentée par la société Ténor doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Ténor et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Ténor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Ténor et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOULe président,
J. SORINLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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