Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2303450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de <unk> Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle l’inspectrice du permis de conduire a attribué à sa fille une note éliminatoire à l’examen pratique du permis de conduire.
Elle soutient que lors de l’examen, les consignes qui ont été données à sa fille n’étaient pas compréhensibles et que l’erreur qui lui a été reprochée aurait dû conduire l’examinatrice à lui attribuer la note de « zéro » et non une note éliminatoire.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et au préfet de
Seine-et-Marne, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes des dispositions du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (). / Le permis de conduire (), est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. / () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. – Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, (), comprenant : / (). / B – Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. / () ». Enfin aux termes des dispositions du I de l’article 7 du même arrêté : " Sous réserve des dispositions du II
ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d’un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route. / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l’annulation de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, Mme A, qui se borne à soutenir que les consignes de l’inspectrice du permis de conduire n’étaient pas compréhensibles et que la note éliminatoire attribuée sa fille n’est pas justifiée, n’est, en tout état de cause, pas recevable à contester devant le juge administratif la notation par l’inspectrice chargée de l’évaluation de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire réalisée le 29 mars 2023.
4. Il suit de là que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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