Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2300839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février 2023 et 12 avril 2023, l’association Segel-Club Saar, représentée par Me Coumes, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de Rémering-lès-Puttelange s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 novembre 2022 en vue de l’installation de dix-huit caravanes destinées à accueillir les membres de l’association et leur matériel nautique, sur un terrain situé 54 A rue de l’Etang à Rémering-lès-Puttelange ;
de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de la commune de Rémering-lès-Puttelange une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Segel-Club Saar soutient que :
- à titre principal, c’est à tort que le maire de la commune de Rémering-lès-Puttelange a, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, estimé que le projet consiste en la création d’un terrain de camping nécessitant de solliciter un permis d’aménager en application des dispositions du c) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il s’agit d’une simple aire d’installation de caravanes au sens du d) de l’article R. 421-23 du même code ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas été sollicité pour avis ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023, 18 avril 2023 et 4 janvier 2024, la commune de Rémering-lès-Puttelange, représentée par Me Guiso, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rémering-lès-Puttelange soutient que :
- elle se trouvait en situation de compétence liée ;
- les moyens soulevés par l’association Segel-Club Saar ne sont pas fondés ;
- à supposer que le projet soit regardé comme consistant en l’installation de caravanes au sens du d) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce qu’il devait être fait opposition à la déclaration préalable déposée au motif de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et de celles de l’article R. 423-1 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 28 novembre 2022, l’association sportive de voile Segel-Club Saar a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de procéder à l’installation de dix-huit caravanes destinées à accueillir ses membres et du matériel nautique, sur un terrain cadastré section 28 parcelles n°s 0112, 0113, 0114, 0115 et 0208 situé 54 A rue de l’Etang à Rémering-lès-Puttelange. Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont l’association Segel-Club Saar demande l’annulation, le maire de la commune de Rémering-lès-Puttelange a fait opposition à cette déclaration préalable.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2.
D’une part, qu’aux termes de l’article R. 421-18 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) c) La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) c) L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ; / d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans. / Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; (…) ».
3.
D’autre part, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis d’aménager mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis d’aménager.
4.
Il ressort des pièces du dossier que l’association Segel Club-Saar a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation de vingt bateaux à voile et dix-huit caravanes susceptibles d’accueillir vingt à trente personnes participant ponctuellement à des activités nautiques, sur quatre emplacements, situés sur les parcelles cadastrées section 28, numéros 0112, 0113, 0114, 0115, et 0208. Il ressort du dossier de déclaration préalable que la déclarante a renseigné la rubrique « 4.2 », à remplir pour la déclaration d’un camping, tout en s’abstenant en revanche de cocher la case « installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs » prévue au point 4.1 de ce dossier. Dès lors que les travaux envisagés par l’association Segel Club-Saar portent sur la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de caravanes, il appartenait à la déclarante de présenter une demande de permis d’aménager. Or la demande déposée le 28 novembre 2022 par laquelle l’association requérante a sollicité la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ne satisfait pas à cette exigence. Dans ces conditions, le maire de Rémering-lès-Puttelange se trouvait en situation de compétence liée pour refuser cette demande. Dès lors, les moyens invoqués par la requérante à l’encontre de l’arrêté attaqué sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
5.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association Segel-Club Saar n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2022 attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association Segel-Club Saar, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rémering-lès-Puttelange, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de l’association Segel-Club Saar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8.
Il y a en revanche lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’association Segel-Club Saar le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Rémering-lès-Puttelange au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
La requête de l’association Segel-Club Saar est rejetée.
L’association Segel-Club Saar versera à la commune de Rémering-lès-Puttelange une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à l’association Segel-Club Saar et à la commune de Rémering-lès-Puttelange.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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