Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 juin 2024, n° 2401213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire enregistrés le 26 janvier 2024, le 9 février 2024 et le 21 février 2024, et par un mémoire non communiqué enregistré le 12 mai 2024, M. B C, représenté par Me Aublé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre est lui-même illégal ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale dès lors que le refus de titre est lui-même illégal ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 29 février 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2023.
Le préfet du Val d’Oise a produit des pièces, enregistrées le 21 mai 2024, qui n’ont pas été communiquées
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Richard, première conseillère,
— et les observations de Me Aublé, pour M. C ainsi que les explications de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, déclare être entré en France le 19 mai 2011. Il a sollicité, le 7 septembre 2021, son admission au séjour, sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-malien. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin du préfet de ce département consentie par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. C, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui constituent le fondement des décisions en litige. Il vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il décrit la situation de M. C, en particulier le fondement de sa demande, les éléments relatifs à son insertion sociale et professionnelle et sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux titres de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;
4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
6. M. C soutient que le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de sa demande au titre des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier de sa présence continue sur le territoire au cours des dix années précédant la décision attaquée avant le mois d’août 2014. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Si l’accord franco-malien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant malien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Val-d’Oise a décidé de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en examinant l’opportunité d’une mesure de régularisation, à titre exceptionnel, de la situation du requérant sur le fondement de son pouvoir général d’appréciation.
9. M. C se prévaut de son insertion dans la société française par le travail dès lors qu’il justifie travailler depuis le mois d’août 2014. Toutefois, s’il produit des bulletins de paie entre août et octobre 2014, juin à juillet 2016, octobre 2017 à janvier 2018, mai à juillet 2019, d’août 2018 à octobre 2021, décembre 2021 puis février 2022 à mars 2023, sur des postes de manutentionnaire, plongeur/aide cuisine, agent de service et ouvrier, ces documents, qui ne témoignent pas d’une situation professionnelle stable, même dans la période la plus récente, ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, la durée de son séjour en France et son activité professionnelle ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été précisé aux points 2 à 9 que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige et la décision fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de cette illégalité.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. Si M. C se prévaut de la présence de son frère, de sa sœur et de ses neveux et nièces sur le territoire français, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet du Val-d’Oise, en obligeant M. C à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
13. En huitième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressé, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est de nationalité malienne et dispose, en son article 4, qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A. RICHARD
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401213
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