Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2511515
TA Grenoble
Rejet 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne constituaient pas une situation exceptionnelle ou humanitaire justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le refus d'admission n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

    La cour a considéré que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, car elle pouvait toujours solliciter un visa pour visiter sa famille.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2511515
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511515
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2511515