Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2511515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès, en l’absence des parties
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante togolaise née le 10 février 1963 à Mission-Tove (Togo), déclare être entrée en France le 20 avril 2019 sous couvert d’un visa « ascendant non à charge » délivré par le consulat de France au Togo. Elle s’est toutefois maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’issue de la période de validité de son visa. Elle a déposé le 30 novembre 2023 une demande d’admission au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux. Par l’arrêté attaqué du 24 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Pour refuser d’admettre Mme B… au séjour, la préfète de la Haute-Savoie a relevé qu’elle n’était présente en France que depuis 2019, qu’elle ne justifie pas de son intégration dans la société française, que la seule présence de son fils en situation régulière ne suffit pas à lui permettre d’être admis au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète a également estimé que sa situation personnelle ne constituait pas une situation exceptionnelle ou une considération humanitaire et que le refus d’admission au séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France le 20 avril 2019 pour rejoindre son fils unique, de nationalité française, chez qui elle réside. Elle soutient avoir fait preuve d’une volonté certaine d’intégration, qu’elle justifie d’une maitrise correcte de la langue française, qu’elle aide son fils et garde ses enfants en l’absence de leur mère dont il est divorcé. Elle ajoute également qu’elle est isolée au Togo alors que le père de son enfant, dont elle séparée depuis de très nombreuses années, réside à Paris. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas une situation exceptionnelle ou des considérations humanitaires. Par suite, la décision de refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Alors que la requérante n’établit pas être isolée au Togo et si son fils, ses petits-enfants et le père de son fils résident en France, il lui est toujours loisible de solliciter, comme elle l’a fait, un visa pour leur rendre régulièrement visite. Ainsi, la décision de refus d’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. C…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteur,
M. Sellès
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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